Arrêté du 6 juillet 1990

Article 6

Abrogé28 juin 2009

Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur du 23 octobre 2004 au 27 juin 2009

A. - Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire de la brucellose bovine définie par la réglementation en vigueur, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.
B. - Dans le cas particulier de certaines exploitations à problèmes placées en suspension provisoire de qualification en application de l'article 15 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-03-20 art. 15

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 juin 2009

Abrogé parArrêté du 17 juin 2009art. 13

En vigueur du samedi 23 octobre 2004 au samedi 27 juin 2009

A. - Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire

B. -

Dans le cas particulier de certaines exploitations à problèmes placées en suspension provisoire de qualification en application de l'

article 15

de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, l'Etat prend en

En vigueur du jeudi 2 février 1995 au vendredi 22 octobre 2004

A. - Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire de la brucellose bovine définie par la réglementation en vigueur, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.

B. - Pour l'application exclusive des mesures de prophylaxie collective de la brucellose bovine définies par la réglementation en vigueur, l'Etat participe au coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie :

1° Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement de sang à partir duquel sont effectuées des épreuves sérologiques : 2 F;2° Par cheptel bovin laitier ayant fait l'objet d'un prélèvement de mélange à partir duquel est pratiquée une épreuve de l'anneau :

1,50 F ;

3° Dans le cas particulier de certaines exploitations à problèmes placées en suspension provisoire de qualification en application de l'

article 15

de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.

En vigueur du dimanche 31 mai 1992 au mercredi 1 février 1995

Déplacé le dimanche 31 mai 1992

A. - Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire de la brucellose bovine définies par la réglementation en vigueur, l'Etat prend en charge lecoût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.

B. - Pour l'application exclusive des mesures de prophylaxie collective de la brucellose bovine définie par la réglementation en vigueur,l'Etat participe au coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie :

1° Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement de sang à partir duquel sont effectuées des épreuves sérologiques : 2 F.

2° Par cheptel bovin laitier ayant fait l'objet d'un prélèvement de mélange à partir duquel est pratiquée une épreuve de l'anneau : 1,50 F.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au samedi 30 mai 1992

Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire et de prophylaxie collective de la brucellose bovine définies par la réglementation en vigueur, l'Etat participe à l'acquisition des petits matériels nécessaires aux prélèvements et au coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.

Le montant de ces participations forfaitaires n'excédera pas en moyenne :

1° Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel est effectué un diagnostic bactériologique : 5 F.

2° Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement de sang à partir duquel sont effectuées des épreuves sérologiques : 2 F.

3° Par cheptel bovin laitier ayant fait l'objet d'un prélèvement de lait de mélange à partir duquel est pratiquée une épreuve de l'anneau : 1,50 F.