Abrogé par Arrêté du 17 juin 2009 - art. 13
Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur du 23 octobre 2004 au 27 juin 2009
B. - Dans le cas particulier de certaines exploitations à problèmes placées en suspension provisoire de qualification en application de l'article 15 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.