JORF n°0147 du 27 juin 2009

CHAPITRE IV : INDEMNISATION DES PROPRIETAIRES D'ANIMAUX PAR L'ETAT DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA BRUCELLOSE DES BOVINES ET LA TUBERCULOSE DES BOVINES ET DES CAPRINS

Article 7

Conformément à l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime et sous réserve des dispositions des articles 10 et 12 du présent arrêté, en cas d'abattage de bovinés sur ordre de l'administration en application de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ou de l'arrêté du 22 avril 2008 susvisé, les propriétaires des animaux abattus sont indemnisés.

1° Pour les bovinés ayant fait l'objet d'un abattage diagnostique suite à un arrêté préfectoral de mise sous surveillance, l'indemnité est définie en fonction de la catégorie d'animaux et de leur éventuelle inscription au livre généalogique correspondant à leur race. Les montants sont établis de la façon suivante, et dans tous les cas, le montant de la valorisation bouchère des animaux abattus est déduit du montant d'indemnisation :

a) Pour les bovins non inscrits au livre généalogique, le montant de l'indemnité versée au propriétaire est égal, par animal et en fonction de sa catégorie, à la valeur ci-dessous :

-bovins de six semaines à 12 mois : 1 000 euros ;

-bovins de 12 mois à 24 mois : 1 900 euros ;

-bovins de plus de 24 mois : 2 500 euros ;

b) Pour les bovins inscrits au livre généalogique, sur présentation des pièces justificatives à la direction départementale chargée de la protection des populations, le montant de l'indemnité versée au propriétaire est revalorisée par animal, en fonction de sa catégorie de :

-200 euros pour les bovins de six semaines à 24 mois ;

-300 euros pour les bovins de plus de 24 mois.

c) Pour les bovins mâles reproducteurs de races allaitantes âgés de plus de 12 mois, les montants des indemnités prévues aux alinéas a et b précédents sont revalorisés de 300 €.

d) Pour les bovins femelles de races allaitantes âgées de plus de 24 mois et gestantes de plus de 6 mois, les montants des indemnités prévues aux alinéas a et b précédents peuvent être réévalués sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations jusqu'à un plafond de 300 €.

e) Exceptionnellement, le montant de l'indemnité peut être établi, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé, pour :

-les bovins allaitants inscrits au livre généalogique et qualifiés reconnus, recommandés ou élites ;

-les bovins laitiers de très haute valeur génétique soit en ISU, soit en note de conformation ;

-pour les animaux de haute valeur participant à des spectacles taurins.

Dans ce cas, l'expertise telle que prévue par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé sera à la charge de l'éleveur.

2° Pour les bovinés abattus dans le cadre de l'assainissement d'un troupeau par abattage total ou partiel suite à un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, l'indemnisation du propriétaire est réalisée après estimation des animaux, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et des produits détruits sur ordre de l'administration.

Article 8

1° Lorsqu'un troupeau caprin soumis à des mesures d'assainissement n'est pas abattu en totalité, la perte subie par animal, résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie, est indemnisée dans la proportion de 75 % avec un plafond de 84 euros.
2° Lorsqu'un troupeau caprin soumis à des mesures d'assainissement est abattu en totalité, l'indemnisation des propriétaires des animaux s'effectue, après estimation des animaux, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration.

Article 9

Lorsque l'infection tuberculeuse est découverte à l'abattoir chez un boviné ou un caprin, la perte subie par animal, résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie, est indemnisée dans la proportion de 75 % avec un plafond de 229 euros par boviné et de 84 euros par caprin.

Article 10

Les indemnités prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
1° Mort d'un animal avant son abattage, quelle qu'en soit la cause ;
2° Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovinés, de caprins ou de tout animal d'une espèce sensible à la tuberculose ou à la brucellose dans un troupeau en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ou par l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ;
3° Animal éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ou par l'arrêté du 22 avril 2008 susvisé ;
4° Animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur départemental des services vétérinaires ;
5° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet ;
Toutefois, en cas de contestation du propriétaire débouté en application des dispositions des paragraphes 4° et 5° du présent article, la décision est prise par le préfet, après avis des commissions prévues aux articles R. 224-33 et R. 224-57 du code rural.

Article 11

En application de l'article L. 221-2 du code rural, les indemnités de l'Etat prévues aux articles 7, 8 et 9 du présent arrêté doivent être versées au propriétaire des animaux.
Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.
Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
En ce qui concerne les troupeaux constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.