Abrogé par Arrêté du 17 juin 2009 - art. 13
Créé le 1 juillet 1990
Jusqu'à obtention ou réobtention d'une qualification du cheptel bovin concerné, les opérations auxquelles l'Etat participe ainsi que le montant de ses participations, fixées hors taxe, sont les suivantes :
1° Visites d'exploitation comprenant :
- les déplacements ;
- la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;
- le recensement exact des effectifs des espèces sensibles à la brucellose ;
- les prélèvements de sang nécessaires au diagnostic sérologique de la brucellose sur les animaux des espèces sensibles entretenus sur l'exploitation ;
- l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélèvements ;
- le marquage des animaux reconnus infectés ou contaminés ;
- le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
Par visite effectuée : 20 F.
2° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique.
Pour chaque animal prélevé : 5 F.
3° En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic bactériologique.
Pour chaque animal prélevé : 10 F, avec un maximum de dix prélèvements par exploitation et par an.