Arrêté du 6 juillet 1990

Article 7

Abrogé28 juin 2009

Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur du 23 octobre 2004 au 27 juin 2009

Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture pour le diagnostic de la brucellose bovine, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrement au directeur départemental des services vétérinaires du département où ils sont installés un état récapitulatif du nombre de prélèvements qui leur ont été adressés pour analyses de recherche de la brucellose bovine ainsi que du nombre et de la nature des analyses pratiquées.
Les directeurs de laboratoires qui utilisent un système d'échange de données informatisé pour la transmission au directeur départemental des services vétérinaires des résultats de l'ensemble des analyses de recherche de la brucellose qu'ils ont réalisées sont dispensés de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 juin 2009

Abrogé parArrêté du 17 juin 2009art. 13

En vigueur du samedi 23 octobre 2004 au samedi 27 juin 2009

Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture pour le diagnostic de la brucellose bovine, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrementau directeur départemental des services vétérinaires du département où ils sont installés un état récapitulatif du nombre de prélèvementsqui leur ont été adressés pour analyses de recherche de la brucellose bovine ainsi que du nombreet de la nature des analyses pratiquées.

Les directeurs de laboratoires qui utilisent un système d'échange de données informatisé pour la transmission au directeur départemental des services vétérinaires des résultats de l'ensemble des analyses de recherche de la brucellose qu'ilsont réalisées sont dispensés de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent.

En vigueur du jeudi 2 février 1995 au vendredi 22 octobre 2004

Déplacé le jeudi 2 février 1995

Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour le diagnostic de la brucellose bovine, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrement, conformément aux instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche, au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés, un état récapitulatif du nombre de prélèvements, tels que mentionnés aux paragraphes Aet B de l'

article 6

ci-dessus, qui leur ont été adressés pour analyses.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au mercredi 1 février 1995

Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre de l'agriculture et de la forêt pour le diagnostic de la brucellose bovine, quel que soit leur territoire d'activité, adressent, régulièrement, conformément aux instructions du ministère de l'agriculture et de la forêt, au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés, un état récapitulatif du nombre de prélèvements, tels que mentionnés aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'

article 6

ci-dessus, qui leur ont été adressés pour analyses.