Arrêté du 6 juillet 1990

Article 16

Abrogé28 juin 2009

Créé le 13 avril 2001

Les animaux dont l'infection tuberculeuse n'est découverte qu'à l'abattoir ouvrent droit à l'indemnité si les trois conditions ci-après sont remplies :
  • abattage non ordonné par l'Etat ;
  • animal non marqué du "T" ;
  • carcasse saisie en totalité pour tuberculose.

L'indemnité est dans ce cas de 75 p. 100 de la valeur des viandes saisies avec un maximum de 1 500 F par animal.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 juin 2009

Abrogé parArrêté du 17 juin 2009art. 13

En vigueur du vendredi 13 avril 2001 au samedi 27 juin 2009

Les animaux dont l'infection tuberculeuse n'est découverte qu'à l'abattoir ouvrent droit à l'indemnité si les trois conditions ci-après sont remplies :

abattage non ordonné par l'Etat ;

animal non marqué du "T" ;

carcasse saisie en totalité pour tuberculose.

L'indemnité est dans ce cas de 75 p. 100 de la valeur des viandes saisies avec un maximum de 1 500 F par animal.