Arrêté du 6 juillet 1990

Article 3

Abrogé28 juin 2009

Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur du 23 octobre 2004 au 27 juin 2009

L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire effectuées lors de la déclaration obligatoire de l'avortement d'une femelle bovine et de l'application des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation où se trouve l'animal, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé.
Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivantes :
1° Visite de l'exploitation après déclaration d'avortement comprenant :
  • l'examen clinique de la femelle ayant avorté ;
  • l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;
  • la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;
  • le recensement exact des animaux des espèces sensibles entretenues sur l'exploitation ;
  • la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;
  • le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.

Par visite effectuée : deux fois le montant de l'acte médical de l'ordre (A.M.O.).
2° Visite de l'exploitation reconnue infectée comprenant :
  • le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ;
  • l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélèvements ;
  • la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;
  • le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.

Par visite effectuée : 2 A.M.O.
3° Prélèvements portant sur les organes génitaux femelles ou les enveloppes foetales en vue du diagnostic bactériologique de la brucellose :
Par animal prélevé : 1/2 A.M.O.
Prélèvements portant sur les organes génitaux mâles :
Par animal prélevé : 1 A.M.O.
4° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique :
Par animal prélevé : 1/5 A.M.O.
5° Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des repères) que nécessite éventuellement l'application des mesures de police sanitaire :
Par animal identifié : 1/5 A.M.O.
6° Actes de marquage des animaux :
Par animal marqué : 1/5 A.M.O.
7° Les déplacements selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-03-20 Arrêté 2004-09-30 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 juin 2009

Abrogé parArrêté du 17 juin 2009art. 13

En vigueur du samedi 23 octobre 2004 au samedi 27 juin 2009

L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire

Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé

1° Visite de l'exploitation après déclaration d'avortement comprenant :

l'examen clinique de la femelle ayant avorté ;

l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé

la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;

le recensement exact des animaux des espèces sensibles entretenues sur

la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;

le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.

Par visite effectuée : deux fois le montant de l'acte

2° Visite de l'exploitation reconnue infectée comprenant :

le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures prescrites par

l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces

la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;

le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.

Par visite effectuée : 2 A.M.O.

3° Prélèvements portant sur les organes génitaux femelles ou les

Par animal prélevé : 1/2 A.M.O.

Prélèvements portant sur les organes génitaux mâles :

Par animal prélevé : 1 A.M.O.

4° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique :

Par animal prélevé : 1/5 A.M.O.

5° Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des

Par animal identifié : 1/5 A.M.O.

6° Actes de marquage des animaux :

Par animal marqué : 1/5 A.M.O.

Les déplacements selon les modalités fixées àl'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.

En vigueur du dimanche 31 mai 1992 au vendredi 22 octobre 2004

Déplacé le dimanche 31 mai 1992

L'Etat assure le financement desopérations techniques de police sanitaire effectuées lors de la déclaration obligatoire de l'avortement d'une femelle bovine et de l'application des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation où se trouve l'animal, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé.

Les opérations financéespar l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sontles suivantes :

1° Visite de l'exploitation après déclaration d'avortement comprenant :

l'examen clinique de la femelleayant avorté ;

l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé

la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;

le recensement exact des animaux des espèces sensibles entretenues sur l'exploitation ;

la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;

le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.

Par visite effectuée : deux fois le montant de l'acte médical de l'ordre (A.M.O.).

2° Visite de l'exploitation reconnue infectée comprenant :

le

contrôle de l'application par l'éleveur des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ;

l'

envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélèvements ;

la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;

le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.

Par visite effectuée : 2 A.M.O.

3° Prélèvements portant sur les organes génitaux femelles ou les enveloppes foetales en vue dudiagnostic bactériologique de la brucellose :

Par animal prélevé : 1/2 A.M.O.

Prélèvements portant sur les organes génitaux mâles :

Par animal prélevé : 1 A.M.O.

4° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique: Par animal prélevé : 1/5 A.M.O.

5° Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des repères) que nécessite éventuellement l'application des mesures de police sanitaire :

Par animal identifié : 1/5 A.M.O.

6° Actes de marquage des animaux :

Par animal marqué : 1/5 A.M.O.

7° Frais de déplacement des vétérinaires sanitaires occasionnés par l'exécution des opérations de police sanitaire : indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat,conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au samedi 30 mai 1992

L'Etat participe financièrement aux opérations techniques de police sanitaire effectuées lors de la déclaration obligatoire de l'avortement d'une femelle bovine et de l'application des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation où se trouve l'animal, conformément aux dispositions du décret du 24 décembre 1965 et de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisés.

Jusqu'à l'abrogation de l'article 215 du code rural prévue par l'article 38 de la loi du 22 juin 1989 susvisée, l'Etat verse ces participations aux départements selon les modalités suivantes :

1° Visite de l'exploitation après déclaration d'avortement comprenant :

les déplacements ;

l'examen clinique de la ou des femelles ayant avorté ;

les prélèvements nécessaires au diagnostic bactériologique et sérologique de la brucellose effectués sur le ou les animaux suspects ;

l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;

la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;

le recensement exact des animaux des espèces sensibles entretenus sur l'exploitation ;

la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.

Par visite effectuée : 18 F.

2° Visite de l'exploitation reconnue infectée comprenant :

les déplacements ;

le marquage du ou des animaux atteints de brucellose réputée contagieuse ;

le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ;

les prélèvements de sang nécessaires au dépistage sérologique de la brucellose sur les animaux des espèces sensibles entretenus sur l'exploitation ;

l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélèvements ;

la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.

Par visite effectuée : 18 F.

3° Prélèvements destinés au diagnostic bactériologique.

Pour chaque animal prélevé : 1 F.

4° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique.

Pour chaque animal prélevé : 2,50 F.