JORF n°0246 du 23 octobre 2009

CHAPITRE IX : CESSATION D'ACTIVITE ET INSTALLATIONS EXISTANTES

Article 26

Conformément aux articles R. 512-74 et suivants, lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée, son exploitant en informe le préfet au moins trois mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

Article 27

Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles 3, 6, 8, 15, 17 et 24, les dispositions du présent texte sont applicables aux installations existantes dans un délai de six mois après la parution du présent texte au Journal officiel de la République française.

Article 28

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 4 mai 1992 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. Annexes, Sct. LISTE DES CATÉGORIES D'ANIMAUX FAMILIERS ADMISES À LA CRÉMATION., Art. ANNEXE > >

Article 29

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.