Arrêté du 4 mai 1992

Article 6

Abrogé24 octobre 2009

Créé le 7 juin 1992

A la mise en service, une campagne de mesure doit être effectuée permettant de vérifier le respect des prescriptions des articles 5 et 7.
L'installation fait l'objet d'un contrôle biennal par un organisme choisi par l'exploitant en accord avec l'inspecteur des installations classées.
Le contrôle porte sur l'état du réfractaire, la température de fonctionnement, le taux de monoxyde de carbone notamment, afin de vérifier la conservation des qualités initiales de l'installation. Il est prévu pour ce contrôle un piquage de 130 mm de diamètre au niveau de la cheminée. Ces contrôles sont à la charge de l'exploitant.
Les résultats de ces contrôles sont communiqués par l'exploitant à l'administration (inspecteur des installations classées). Celle-ci peut également exiger la réalisation d'un contrôle inopiné, à la charge de l'exploitant.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-05-04 art. 5, art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 octobre 2009

Abrogé parArrêté du 17 juillet 2009art. 28

En vigueur du dimanche 7 juin 1992 au vendredi 23 octobre 2009

A la mise en service, une campagne de mesure doit être effectuée permettant de vérifier le respect des prescriptions des articles

5

et

7

.

L'installation fait l'objet d'un contrôle biennal par un organisme choisi par l'exploitant en accord avec l'inspecteur des installations classées.

Le contrôle porte sur l'état du réfractaire, la température de fonctionnement, le taux de monoxyde de carbone notamment, afin de vérifier la conservation des qualités initiales de l'installation. Il est prévu pour ce contrôle un piquage de 130 mm de diamètre au niveau de la cheminée. Ces contrôles sont à la charge de l'exploitant.

Les résultats de ces contrôles sont communiqués par l'exploitant à l'administration (inspecteur des installations classées). Celle-ci peut également exiger la réalisation d'un contrôle inopiné, à la charge de l'exploitant.