JORF n°0246 du 23 octobre 2009

CHAPITRE III : PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'AIR

Article 8

Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles.
Les gaz issus de l'incinération des cadavres sont rejetés dans l'atmosphère par l'intermédiaire d'une cheminée.
a) Forme des conduits :
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère.
b) Calcul de la hauteur de cheminée :
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est calculée comme suit :
Ho (altitude minimale du débouché à l'air libre de la cheminée) = 1,4 × hi, où hi est :
― soit l'altitude du faîte du bâtiment où se trouve la cheminée ;
― soit l'altitude des obstacles naturels ou artificiels d'une largeur supérieure à 10 mètres situés à une distance horizontale inférieure ou égale à 30 mètres de la cheminée.
Ho est la plus grande des valeurs 1,4 hi calculées selon les dispositions du présent article ; en tout état de cause, Ho ne peut être inférieure à 6 mètres.
c) Vitesse d'éjection des gaz :
La vitesse d'éjection des gaz en marche est au moins égale à 8 m/s.
d) Trappe de mesure :
La cheminée comporte un moyen de prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux conforme à la norme NF X 44-052. Les points de mesure sont aménagés de manière à permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'un organisme extérieur à la demande de l'inspection des installations classées.
Pour les installations existantes, si une passerelle d'accès aux points de prélèvement ne peut être mise en place techniquement, les points de mesure sont aménagés de façon à permettre des interventions en toute sécurité et toutes les dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'un organisme extérieur à la demande de l'inspection des installations classées.

Article 9

Les installations d'incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que les valeurs limites fixées à l'annexe I ne soient pas dépassées dans les rejets gazeux de l'installation.
Les valeurs d'émissions fixées en annexe I sont déterminées en masse par volume des gaz résiduaires et exprimées en milligramme par mètre cube (mg/m³) et sont rapportées à une teneur en oxygène dans les gaz résiduaires de 11 %, après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) ou à une teneur en dioxyde de carbone dans les gaz résiduaires de 9 % après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec).
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites définies ci-après, exprimées dans les conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) et mesuré.
Les valeurs limites d'émission exprimées en concentration se rapportent à une quantité d'effluents gazeux n'ayant pas subi de dilution autre que celle éventuellement nécessitée par les procédés utilisés. Pour les métaux, les valeurs limites s'appliquent à la masse totale de chaque métal émis, y compris la part sous forme de gaz ou de vapeur contenue dans les effluents gazeux.