Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2009 - art. 28
Créé le 7 juin 1992
Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2009 - art. 28
Créé le 7 juin 1992
Abrogé depuis le samedi 24 octobre 2009
Abrogé parArrêté du 17 juillet 2009art. 28
En vigueur du dimanche 7 juin 1992 au vendredi 23 octobre 2009
Les sols et les murs des salles de réception ou de passage des cadavres d'animaux sont constitués de matériaux lisses et lavables jusqu'à une hauteur de deux mètres. Ces salles sont désinfectées après chaque utilisation. Elles sont munies d'une ventilation assurant un renouvellement d'air de quatre volumes par heure et d'un filtre au charbon actif. Lorsque des salles spéciales sont réservées à la préparation des cadavres ou à leur présentation à leur propriétaire, elles doivent respecter les mêmes règles.