Abrogé20 juin 2018
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2018 - art. 27
Créé le 24 octobre 2009
Conformément aux articles R. 512-74 et suivants, lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée, son exploitant en informe le préfet au moins trois mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.