Article 1
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Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées procédant à l'incinération de cadavres d'animaux de compagnie, soumises à autorisation au titre de la rubrique 2740.
Conformément à l'article L. 512-5 du code de l'environnement, l'arrêté préfectoral d'autorisation d'une installation peut fixer, en tant que de besoin et dans les conditions prévues par le présent arrêté, des dispositions particulières adaptées aux circonstances locales.
Article 2
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Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Bâtiments : les locaux dans lesquels se déroulent les opérations de réception, d'incinération ;
b) Annexes : les locaux destinés au stockage des cadavres d'animaux, au lavage et au stationnement des véhicules de transport des cadavres, au prétraitement et, le cas échéant, au traitement des effluents ;
c) Animaux de compagnie : animaux familiers, à l'exception des ruminants, détenus ou destinés à être détenus par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément ou pour toute activité, à l'exception de la production de denrées, et en tant que compagnon ; les animaux utilisés comme animaux de laboratoire sont exclus ;
d) Cadavres : cadavres des animaux de compagnie tels que définis au c ainsi que les parties de ces cadavres séparées par des actes vétérinaires ;
e) Installations de faible capacité : les installations qui ont un débit inférieur à 50 kilogrammes par heure ;
f) Installations de grande capacité : les installations qui ont un débit égal ou supérieur à 50 kilogrammes par heure ;
g) Débit : le débit de chaque four d'incinération est précisé en kilogrammes de cadavres par heure (kg/h). Le débit horaire de l'installation est la somme des débits de chaque four. Le débit journalier maximal de l'installation d'incinération est la quantité, en kilogrammes par jour, de cadavres que l'installation peut incinérer en une journée de fonctionnement.
Article 3
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L'installation est implantée :
― à au moins 200 mètres des lieux publics de baignade, des plages, des habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés, des établissements recevant du public (à l'exception de l'installation elle-même) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ; pour les centres d'incinération implantés en zone industrielle et artisanale à plus de 200 mètres des limites de ladite zone, les distances précédemment définies par rapport aux locaux d'habitation et aux établissements recevant du public ne s'appliquent pas à l'intérieur de ladite zone industrielle ;
― à au moins 35 mètres des puits et des forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, des rivages, des berges des cours d'eau ;
Dans le cas des extensions des installations existantes, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux nouveaux bâtiments et aux nouveaux locaux destinés au stockage des cadavres. Elles ne s'appliquent pas lors de la mise en conformité des installations existantes aux prescriptions du présent arrêté.
Article 4
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L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'exploitation dans le paysage.
L'ensemble de l'installation est entretenu et maintenu propre en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. L'installation est entourée d'une clôture. Un écran visuel efficace est mis en place autour de l'installation.
Article 5
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L'arrêté préfectoral d'autorisation précise le débit de chaque four, le débit horaire de l'installation et le débit journalier maximal de l'installation.
Il précise également les capacités maximales de stockage des cadavres.