Abrogé24 octobre 2009
Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2009 - art. 28
Créé le 7 juin 1992
Afin d'éviter tout risque de contamination du milieu extérieur, le personnel est muni d'effets propres à l'établissement : des gants et une tenue ou blouse blanche lavables pendant toutes les manipulations effectuées sur les animaux ; des gants ignifugés pour le chargement ou le déchargement du four ; une pelisse avec un survêtement de protection, si les dimensions de la chambre froide permettent l'entrée d'une personne.