Arrêté du 4 mai 1992

Article 16

Abrogé24 octobre 2009

Créé le 7 juin 1992

Afin d'éviter tout risque de contamination du milieu extérieur, le personnel est muni d'effets propres à l'établissement : des gants et une tenue ou blouse blanche lavables pendant toutes les manipulations effectuées sur les animaux ; des gants ignifugés pour le chargement ou le déchargement du four ; une pelisse avec un survêtement de protection, si les dimensions de la chambre froide permettent l'entrée d'une personne.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 octobre 2009

Abrogé parArrêté du 17 juillet 2009art. 28

En vigueur du dimanche 7 juin 1992 au vendredi 23 octobre 2009

Afin d'éviter tout risque de contamination du milieu extérieur, le personnel est muni d'effets propres à l'établissement : des gants et une tenue ou blouse blanche lavables pendant toutes les manipulations effectuées sur les animaux ; des gants ignifugés pour le chargement ou le déchargement du four ; une pelisse avec un survêtement de protection, si les dimensions de la chambre froide permettent l'entrée d'une personne.