Article 14
Abrogé depuis le 2018-06-20 par [object Object]
Les locaux de stockage des cadavres sont construits en matériaux imperméables, résistants aux chocs, et sont revêtus de matériaux permettant le nettoyage et la désinfection sur une hauteur de 2 m.
Le sol est étanche, résistant au passage des équipements et véhicules permettant le déchargement des cadavres et il est conçu de façon à faciliter l'écoulement des jus d'égouttage et des eaux de nettoyage vers des installations de collecte des eaux souillées.
Les locaux sont éclairés et permettent une protection contre les intempéries et la chaleur.
Tous les locaux de stockage des cadavres sont maintenus dans un bon état de propreté et font l'objet d'un nettoyage, pour les chambres froides à température positive, au moins deux fois par semaine, et, pour les chambres froides à température négative, une fois par mois.
L'installation dispose d'équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les récipients ou conteneurs dans lesquels les cadavres sont réceptionnés, ainsi que les véhicules dans lesquels ils sont transportés.
Sans préjudice des obligations de la réglementation d'ordre sanitaire, les véhicules et les conteneurs réutilisables ainsi que tous les équipements ou appareils qui ont été en contact avec les cadavres sont :
― nettoyés et désinfectés après chaque utilisation ;
― maintenus en bon état de propreté ;
― propres et secs avant leur utilisation.
Article 15
Abrogé depuis le 2018-06-20 par [object Object]
Tout stockage de matières liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs est contrôlable.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (à l'exception des lubrifiants) avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.
Les matières récupérées en cas d'accident ne peuvent être rejetées que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des matières incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations existantes dans un délai d'un an après parution du présent arrêté au Journal officiel.
Article 16
Abrogé depuis le 2018-06-20 par [object Object]
L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des matières dangereuses présentes dans l'installation ; les fiches de données de sécurité prévues dans le code du travail permettent de satisfaire cette obligation.
A l'intérieur de l'installation classée autorisée, les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et symboles de danger conformément, s'il y a lieu, à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.