Arrêté du 4 mai 1992

Article 15

Abrogé24 octobre 2009

Créé le 7 juin 1992

L'exploitant doit établir pour chaque animal incinéré à la demande de son propriétaire une fiche d'identification précisant :
  • la date de réception ;
  • la date d'incinération ;
  • l'espèce et la race, l'âge, la cause déclarée de la mort ;
  • sa provenance (adresse du propriétaire et/ou du vétérinaire) ;
  • son numéro d'identification (s'il existe) ;
  • son nom.

Pour les autres cadavres, les informations suivantes suffisent :
  • date de réception ;
  • date d'incinération ;
  • poids du lot ;
  • nombre de cadavres de chaque espèce ;
  • provenance.

L'exploitant conserve les fiches numérotées deux ans à disposition de l'inspecteur des installations classées.
Avant chaque incinération, il sera procédé à la vérification du contenu des sacs à introduire dans l'incinérateur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 octobre 2009

Abrogé parArrêté du 17 juillet 2009art. 28

En vigueur du dimanche 7 juin 1992 au vendredi 23 octobre 2009

L'exploitant doit établir pour chaque animal incinéré à la demande de son propriétaire une fiche d'identification précisant :

la date de réception ;

la date d'incinération ;

l'espèce et la race, l'âge, la cause déclarée de la mort ;

sa provenance (adresse du propriétaire et/ou du vétérinaire) ;

son numéro d'identification (s'il existe) ;

son nom.

Pour les autres cadavres, les informations suivantes suffisent :

date de réception ;

date d'incinération ;

poids du lot ;

nombre de cadavres de chaque espèce ;

provenance.

L'exploitant conserve les fiches numérotées deux ans à disposition de l'inspecteur des installations classées.

Avant chaque incinération, il sera procédé à la vérification du contenu des sacs à introduire dans l'incinérateur.