Arrêté du 4 mai 1992

Article 8

Abrogé24 octobre 2009

Créé le 7 juin 1992

La teneur maximale en imbrûlés des cendres et mâchefers doit être inférieure à 6 p. 100 sur produit sec.
Le stockage des cendres non rendues à leur propriétaire doit s'effectuer sur une aire ou dans un réceptacle étanche. Elles doivent être protégées de la pluie et des envols.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 octobre 2009

Abrogé parArrêté du 17 juillet 2009art. 28

En vigueur du dimanche 7 juin 1992 au vendredi 23 octobre 2009

La teneur maximale en imbrûlés des cendres et mâchefers doit être inférieure à 6 p. 100 sur produit sec.

Le stockage des cendres non rendues à leur propriétaire doit s'effectuer sur une aire ou dans un réceptacle étanche. Elles doivent être protégées de la pluie et des envols.