Abrogé24 octobre 2009
Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2009 - art. 28
Créé le 7 juin 1992
La teneur maximale en imbrûlés des cendres et mâchefers doit être inférieure à 6 p. 100 sur produit sec.
Le stockage des cendres non rendues à leur propriétaire doit s'effectuer sur une aire ou dans un réceptacle étanche. Elles doivent être protégées de la pluie et des envols.
Le stockage des cendres non rendues à leur propriétaire doit s'effectuer sur une aire ou dans un réceptacle étanche. Elles doivent être protégées de la pluie et des envols.