JORF n°173 du 28 juillet 2007

Section 1 : Composition

Article 4

Le CNAS comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel :
- représentants de l'administration : 17 membres titulaires et 17 membres suppléants ;
- représentants du personnel : 17 membres titulaires et 17 membres suppléants.

Article 5

Sont appelés à siéger avec voix délibérative en qualité de représentants de l'administration :
En qualité de membres titulaires :
- le directeur de l'administration générale et de l'équipement ;
- le directeur des services judiciaires ;
- le directeur de l'administration pénitentiaire ;
- le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- le grand chancelier de la Légion d'honneur ;
- le sous-directeur du budget de la direction de l'administration générale et de l'équipement ;
- le chef du bureau des personnels de la direction de l'administration générale et de l'équipement ;
- le chef du bureau de l'action sociale et de la prévention médicale ;
- deux représentants des services judiciaires en poste en juridiction ;
- deux représentants des services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;
- deux représentants des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- trois membres désignés par le ministre.
En qualité de membres suppléants :
- le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration générale et de l'équipement ou son représentant ;
- un chef de cabinet d'une direction de l'administration centrale ou son représentant ;
- le sous-directeur des greffes de la direction des services judiciaires ou son représentant ;
- le sous-directeur des ressources humaines de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- le sous-directeur des ressources humaines de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
- le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ou son représentant ;
- le chef du bureau du budget de la direction de l'administration générale et de l'équipement ;
- l'adjoint au chef du bureau de l'action sociale et de la prévention médicale ou son représentant ;
- deux représentants des services judiciaires en poste en juridiction ;
- deux représentants des services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;
- deux représentants des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- trois membres désignés par le ministre.

Article 6

Sont appelés à siéger avec voix délibérative en qualité de représentants des personnels :
- les organisations syndicales du personnel qui siègent au comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice ;
- les deux organisations syndicales de magistrats les plus représentatives à l'issue des résultats des élections à la commission d'avancement.
Le nombre de sièges détenus par les organisations syndicales du personnel est celui dont chacune dispose au sein du comité technique paritaire ministériel (CTPM).

Article 7

Les règles concernant le renouvellement du CNAS et la durée de trois ans du mandat de ses membres sont celles qui s'appliquent au CTPM.

Article 8

Les représentants des organismes nationaux oeuvrant dans le domaine de l'action sociale du ministère de la justice et bénéficiant de crédits d'action sociale doivent être entendus au moins une fois par an par le CNAS.

Article 9

Participent aux réunions en qualité de personnes qualifiées :
- les chefs de pôle du bureau de l'action sociale et de la prévention médicale ;
- le conseiller technique national de service social.

Article 10

Le président du CNAS peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des organisations syndicales, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relatifs aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.