JORF n°173 du 28 juillet 2007

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Le Conseil national de l'action sociale (CNAS) participe à la définition et à la gestion de la politique d'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mise en oeuvre par la direction de l'administration générale et de l'équipement en faveur de l'ensemble des personnels, en activité ou retraités, relevant de la mission justice.
A ce titre, il émet des avis sur :
- les orientations de la politique d'action sociale ;
- les conditions générales de la mise en oeuvre de cette politique ;
- les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des services chargés de l'application de cette politique ;
- la nature des actions spécifiques à entreprendre ;
- le cas échéant, le chiffrage et l'impact des nouvelles prestations envisagées ;
- le bilan de la gestion de l'action sociale de l'année précédente ;
- le projet de budget de l'année suivante.
Il veille à l'animation de l'action sociale et en contrôle l'exécution en se fondant notamment sur l'évaluation des actions entreprises.

Article 2

Le CNAS établit un projet de répartition des crédits d'action sociale entre les différents secteurs d'intervention. Ce projet est soumis à la décision du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 3

Chaque année, la direction de l'administration générale et de l'équipement rend compte au CNAS de l'exécution de l'emploi des crédits affectés à l'action sociale ; elle communique le bilan des actions réalisées et leur évaluation.