Article 1
Sont approuvées les modifications et adjonctions apportées aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public annexées au présent arrêté.
1 version
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la directive 98-34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2007 0080 F ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu les avis émis de la sous-commission permanente de la commission centrale de securité en date des 6 avril, 5 octobre et 7 décembre 2006,
Arrête :
Sont approuvées les modifications et adjonctions apportées aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public annexées au présent arrêté.
1 version
Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après la date de publication, à l'exception des modifications concernant les articles AM 8 et AS 10, applicables immédiatement.
1 version
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié avec son annexe au Journal officiel de la République française.
1 version
A N N E X E
Modifications apportées au chapitre III
du titre Ier du livre II du règlement
Il est ajouté à la fin du § 1 a de l'article AM 8 l'alinéa suivant :
« Lorsque des produits combustibles, connexes aux isolants incorporés aux parois, sont associés en usine ou sur chantier aux isolants précités, l'ensemble composite obtenu est réputé répondre aux objectifs de sécurité du présent article et du guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public à condition que les produits combustibles rapportés ne soient pas en contact avec l'air ambiant. »
L'application de l'article AM 8 aux revêtements d'isolation acoustique est suspendue pour une durée d'un an.
Modifications apportées au chapitre IV
du titre Ier du livre II du règlement de sécurité
Les dispositions de l'article DF 10 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article DF 10
Vérifications techniques
§ l. Les installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les conditions prévues aux articles GE 6 à GE 10.
§ 2. La périodicité des vérifications est de un an. Elles concernent :
- le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques ;
- le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage ;
- la fermeture des éléments mobiles de compartimentage participant à la fonction désenfumage ;
- l'arrêt de la ventilation de confort mentionné à l'article DF 3, § 5 ;
- le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage ;
- les mesures de pression, de débit et de vitesse, dans le cas du désenfumage mécanique.
§ 3. Lorsque existent une installation de désenfumage mécanique et un système de sécurité incendie de catégorie A ou B, les vérifications sont effectuées tous les trois ans par un organisme agréé. »
Modifications apportées au chapitre V
du titre Ier du livre II du règlement
A la suite de l'article CH 12, il est créé un article CH 12-1 ainsi rédigé :
« Article CH 12-1
Installation de cogénération
§ 1. Principe et définitions :
Modifications apportées au chapitre VII
du titre Ier du livre II du règlement
Dans le paragraphe 7 de l'article EL 10, les termes : « sauf dans les cas fixés à l'article GZ 17, § 4 » sont supprimés.
Les dispositions de l'article EL 19 du règlement sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article EL 19
Vérifications techniques
§ 1. La conformité :
- des installations électriques aux dispositions du présent chapitre ;
- des installations d'éclairage aux dispositions du chapitre VIII ;
- des éventuels systèmes de protection contre la foudre (paratonnerres) aux dispositions de leur norme,
doit faire l'objet de vérifications dans les conditions prévues à l'article GE 6, §2.
§ 2. Les vérifications périodiques des installations non modifiées doivent être effectuées annuellement dans les conditions prévues à l'article GE 8, § 2, et concernent les articles suivants à condition qu'ils soient applicables à l'établissement :
- EL 4, § 4 ; EL 5, § 1, 4 et 5 ; EL 8, § 3 ; EL 10, § 4 ; EL 11, § 3, 4 et 7 ; EL 15, § 3 ; EL 17 et EL 18 ;
- EC 5, § 5 ; EC 6, § 5 et 6 ; EC 7 ; EC 9, § 1 ; EC 13 et EC 14, § 3. Elles ont pour objet de s'assurer :
- de l'absence de modifications depuis la dernière vérification ;
- de l'état d'entretien et de maintenance des installations et appareils d'utilisation ;
- de l'existence d'un relevé des essais incombant à l'exploitant ;
- du maintien en l'état des installations d'éclairage normal et de sécurité et des appareils d'éclairage ;
- du bon état apparent de l'éventuel système de protection des structures contre la foudre (paratonnerre).
§ 3. En cours d'exploitation, les travaux réalisés en l'absence de demande d'autorisation visée à l'article R. 123-23 tels que des modifications de circuits terminaux ou de remplacement d'appareils d'utilisation doivent faire l'objet d'un avis de conformité à l'occasion de la visite périodique annuelle. »
Modification apportée au chapitre IX
du titre Ier du livre II du règlement
Dans l'article AS 10, les termes : « les ascenseurs » sont remplacés par les termes : « les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants ».
Modification apportée au chapitre Ier
du titre II du livre II du règlement
Dans l'article L 17 Système d'alerte a, les termes : « ligne téléphonique directe » sont remplacés par les termes : « ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 71 ».
Modification apportée au chapitre II
du titre II du livre II du règlement
Dans l'article M 33 Alerte a, les termes : « ligne téléphonique directe ou tout autre dispositif équivalent » sont remplacés par les termes : « ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 71 ».
Modification apportée au chapitre V
du titre II du livre II du règlement
Dans l'article P 23 Système d'alerte, les termes : « ligne téléphonique directe » sont remplacés par les termes : « ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 71 ».
Modification apportée au chapitre VIII
du titre II du livre II du règlement
Dans l'article T 51 Système d'alerte, les termes : « ligne téléphonique directe » sont remplacés par les termes : « ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 71 ».
Modification apportée au chapitre IX
du titre II du livre II du règlement
Dans l'article U 46 Système d'alerte, les termes : « ligne téléphonique directe » sont remplacés par les termes : « ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 71 ».
Modification apportée au chapitre XIII
du titre II du livre II du règlement
Dans l'article Y 22 Système d'alerte, les termes : « ligne téléphonique directe » sont remplacés par les termes : « ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 71 ».
Modification apportée au chapitre XIV
du titre II du livre II du règlement
Dans l'article J 38 Système d'alerte, les termes : « ligne téléphonique directe » sont remplacés par les termes : « ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 71 ».
1 version
Fait à Paris, le 4 juillet 2007.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
H. Masse