Les deuxième, troisième, sixième alinéas ainsi que la première phrase du septième alinéa de l'article 10-1 de l'arrêté du 26 mars 2002 modifié susvisé sont supprimés.
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Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du travail, et notamment son article L. 920-4 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 4383-2 à R. 4383-7 ;
Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002, pris pour application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation, relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu l'arrêté du 26 mars 2002 modifié relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ;
Vu l'arrêté du 12 février 2004 relatif au diplôme d'Etat de médiateur familial ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2004 modifié relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2005 modifié relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme professionnel d'aide-soignant ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'auxiliaire de puériculture ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d'Etat d'assistant familial ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2006 relatif au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2006 relatif au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2006 modifié relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ;
Vu l'arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2006 fixant le modèle du formulaire « Demande de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention d'un diplôme ou certificat délivré au nom des ministres chargés de la santé ou de l'action sociale »,
Arrêtent :
Les deuxième, troisième, sixième alinéas ainsi que la première phrase du septième alinéa de l'article 10-1 de l'arrêté du 26 mars 2002 modifié susvisé sont supprimés.
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L'article 12 de l'arrêté du 12 février 2004 susvisé est complété comme suit :
« A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article R. 451-70 du code de l'action sociale et des familles demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région. »
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L'arrêté du 8 juin 2004 susvisé est modifié comme suit :
I. - Il est inséré après le sixième alinéa de l'article 2 un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat doivent fournir une attestation portant sur le niveau de ce diplôme dans le pays où il a été délivré. »
II. - Au sixième alinéa de l'article 5 modifié, les mots : « Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « Jusqu'au 1er juillet 2008 ».
III. - Le II de l'article 10 modifié est remplacé par :
« Les candidats qui ont obtenu une certification ou un certificat de formation inscrit à l'annexe susvisée et qui ont déposé leur livret de présentation des acquis de l'expérience ou sont entrés en formation au plus tard le 1er juillet 2008 peuvent bénéficier de la disposition de validation automatique correspondante. »
IV. - L'article 11 est complété comme suit :
« A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité mentionnée à l'article R. 451-25 du code de l'action sociale et des familles demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région. »
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L'article 13 de l'arrêté du 29 juin 2004 susvisé est complété comme suit :
« A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article R. 451-33 du code de l'action sociale et des familles demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région. »
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L'arrêté du 25 janvier 2005 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est ainsi remplacé :
« Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé, cumulativement, au moins deux activités dans chacun des domaines suivants en lien avec le référentiel d'activités du métier figurant en annexe IV du présent arrêté :
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L'article 14 de l'arrêté du 16 novembre 2005 susvisé est complété comme suit :
« A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience demeure acquise au candidat dans la limite de trois années, à compter de la date de sa notification par le préfet de région. »
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L'arrêté du 16 janvier 2006 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est ainsi remplacé :
« Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé cumulativement au moins deux activités dans chacun des domaines suivants en lien avec le référentiel d'activités du métier en annexe I du présent arrêté :
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L'article 5 de l'arrêté du 14 mars 2006 susvisé est complété comme suit :
« A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région. »
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L'article 12 de l'arrêté du 11 avril 2006 susvisé est complété comme suit :
« A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région. »
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L'article 12 de l'arrêté du 25 avril 2006 susvisé est complété comme suit :
« A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région. »
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L'arrêté du 31 juillet 2006 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa de l'article 1er est complété comme suit ;
« Après les mots : "doit justifier, sont ajoutés les mots : "d'une part, de la détention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie prévu par l'article L. 4241-4 du code de la santé publique ou de l'une des autorisations d'exercice prévues par les articles L. 4241-7 à L. 4241-10 du même code et, d'autre part, ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est ainsi remplacé :
« Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé, cumulativement, en pharmacie à usage intérieur, sous le contrôle effectif du pharmacien, les activités suivantes en lien avec le référentiel d'activités du métier figurant en annexe I du présent arrêté :
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« A N N E X E I I I
FORMATION AU DIPLÔME DE PRÉPARATEUR
EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE
Centres de formation
Assistance publique-hôpitaux de Paris
Centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière :
Groupe hospitalier Pitié-Salpétrière, 47, boulevard de l'Hôpital, 75651 Paris Cedex 13 (téléphone : 01-42-16-08-21, télécopie : 01-42-16-08-30, mél : [email protected]).
Assistance publique-hôpitaux de Marseille
Centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière :
Faculté de pharmacie, 27, boulevard Jean-Moulin, 13005 Marseille (téléphone : 04-91-83-56-24 ou 04-91-83-56-12, télécopie : 04-91-80-29-24, mél : [email protected]).
Centre hospitalier universitaire de Lille
Centre de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière :
Institut Gernez Rieux, 2, rue du Docteur-Schweitzer, 59037 Lille Cedex (téléphone : 03-20-44-40-03, télécopie : 03-20-44-40-19).
Hospices civils de Lyon
Centre de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière :
Université Claude Bernard - Lyon-I, 1, Institut de pharmacie industrielle de Lyon, 8, avenue Rockefeller, 69373 Lyon Cedex 08 (téléphone : 04-78-77-72-98, télécopie : 04-78-78-56-47, site internet : http://ipil.univ-lyon1.fr).
Centre hospitalier universitaire de Bordeaux
Centre de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière :
Institut des métiers de la santé, hôpital Xavier Arnozan, avenue du Haut-Lévêque, 33600 Pessac (téléphone : 05-57-65-65-62, télécopie : 05-57-65-61-17, mél : [email protected]).
Centre hospitalier universitaire de Tours
Centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière :
Site de l'Institut de formation des professions de santé [IFPS] du CHU de Tours, 2, rue Mansard, 37170 Chambray-les-Tours (téléphone : 02-47-47-80-18, télécopie : 02-47-47-85-02).
Centre hospitalier régional de Metz-Thionville
Centre de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière :
Lycée Robert Schuman, 4, rue Monseigneur Pelt, BP 55130, 57074 Metz Cedex 3 (téléphone : 03-87-76-40-44, télécopie : 03-87-36-78-36, mél : [email protected]).
Guadeloupe
Centre de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière des Antilles-Guyane :
Centre hospitalier de la Basse-Terre, avenue Gaston-Feuillard, 97100 Basse-Terre (téléphone : 05-90-80-54-47, télécopie : 05-90-80-54-98, mél : [email protected]). »
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L'arrêté du 2 août 2006 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 2 est ainsi remplacé ;
« La formation au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est accessible aux seuls candidats titulaires du brevet professionnel de préparateur en pharmacie prévu par l'article L. 4241-4 du code de la santé publique ou de l'une des autorisations d'exercice prévues par les articles L. 4241-7 à L. 4241-10 du même code. »
II. - L'article 4 est complété comme suit :
« Les candidats domiciliés dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ont la possibilité de subir sur place les épreuves d'admissibilité pour le centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière de leur choix. Ils doivent en faire la demande au directeur du centre de formation choisi qui apprécie l'opportunité d'organiser sur place les épreuves d'admissibilité en liaison avec le directeur départemental de la santé et du développement social ou le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur des affaires sanitaires et sociales. »
III. - L'article 8 est complété comme suit :
« Pour les candidats domiciliés dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, les sujets des épreuves d'admissibilité doivent être identiques à ceux proposés aux candidats du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière choisi. Ces candidats doivent composer au même moment que les candidats du centre de formation choisi. »
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Le directeur général de l'action sociale au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juillet 2007.
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
A. Podeur
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'action sociale,
J.-J. Trégoat
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