Abrogé2 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 12 juillet 2019 - art. 5
Créé le 22 septembre 1992
En complément des procédures générales, des consignes particulières de circulation aérienne peuvent être établies, si nécessaire, selon les modalités définies aux articles 5 à 7 ci-après.
Ces consignes particulières doivent être portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Ces consignes particulières doivent être portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.