Arrêté du 17 juillet 1992

Article 7

Abrogé2 septembre 2019

Créé le 22 septembre 1992

Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas l'affectataire principal et qui ne sont pas ouverts à la circulation aérienne publique, les consignes particulières de circulation aérienne sont établies par l'autorité désignée par l'affectataire principal qui en informe le directeur régional de l'aviation civile, le directeur ou chef de service de l'aviation civile outre-mer, le directeur général d'Aéroports de Paris ou les délégués de ces différentes autorités.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 septembre 2019

Abrogé parArrêté du 12 juillet 2019art. 5

En vigueur du mardi 22 septembre 1992 au dimanche 1 septembre 2019

Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas l'affectataire principal et qui ne sont pas ouverts à la circulation aérienne publique, les consignes particulières de circulation aérienne sont établies par l'autorité désignée par l'affectataire principal qui en informe le directeur régional de l'aviation civile, le directeur ou chef de service de l'aviation civile outre-mer, le directeur général d'Aéroports de Paris ou les délégués de ces différentes autorités.