Abrogé2 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 12 juillet 2019 - art. 5
Créé le 22 septembre 1992
Sauf lorsqu'il s'agit d'une plate-forme dont il a l'usage exclusif, un dirigeable ne peut utiliser un aérodrome ou un emplacement qu'avec l'accord de l'autorité chargée des services de la circulation aérienne portant notamment sur l'implantation du mât d'amarrage ; il doit de plus se conformer aux consignes particulières de circulation aérienne établies à son intention par cette autorité.
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