JORF n°297 du 21 décembre 2002

Article 11

Article 11

Dans le périmètre de protection, l'Etat prend en charge le coût de réalisation des analyses effectuées, en dehors du laboratoire national de référence, dans les laboratoires agréés pour le diagnostic de la peste porcine classique, pour l'application des mesures prescrites par le présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2002

Abrogé le mardi 21 octobre 2003

Dans le périmètre de protection, l'Etat prend en charge le coût de réalisation des analyses effectuées, en dehors du laboratoire national de référence, dans les laboratoires agréés pour le diagnostic de la peste porcine classique, pour l'application des mesures prescrites par le présent arrêté.