Article 1
Il est institué auprès du directeur général de l'administration une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de l'agriculture.
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Il est institué auprès du directeur général de l'administration une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de l'agriculture.
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Il est institué auprès du directeur général de l'administration une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de l'agriculture.