JORF du 31 décembre 2002

Arrêté du 21 novembre 2002

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et la ministre déléguée à l'industrie,

Vu la directive 89/106 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, modifiée par la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993, et notamment l'exigence essentielle « sécurité en cas d'incendie » de son annexe I ;

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2002/0109/F ;

Vu la décision de la Commission européenne du 8 février 2000 portant modalités d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 121-5 et R. 121-6 ;

Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995 ;

Vu l'arrêté du 5 février 1959 modifié portant agrément des laboratoires d'essais sur le comportement au feu des matériaux ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1983 modifié portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais ;

Vu les avis du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie (CECMI) en date des 22 février, 3 juillet et 17 septembre 2002 ;

Sur proposition du directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les méthodes d'essais et les catégories de classification en ce qui concerne la réaction au feu :
-des produits visés à l'article 1er du décret du 8 juillet 1992 susvisé désignés par la suite « produits de construction » ;
-des produits non visés à l'article 1er du décret du 8 juillet 1992 susvisé mais dont les conditions d'emploi sont prescrites par les règlements de sécurité contre l'incendie, désignés par la suite « matériaux d'aménagement ».
Dans le présent arrêté, les termes : « produit » ou « matériau » désignent indifféremment l'objet de la classification en réaction au feu.

Article 2

Les produits de construction sont classés, en fonction de leurs caractéristiques de réaction au feu, conformément aux dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté. Les classes ainsi déterminées sont utilisées, pour l'application des règlements de sécurité contre l'incendie, dans les conditions fixées par l'annexe 4 du présent arrêté. Ces conditions ne sont plus applicables à la parution des dispositions réglementaires intégrant les classes définies à l'annexe 1, en modification des règlements de sécurité contre l'incendie.

Article 3

Les matériaux d'aménagement sont classés, du point de vue de leur réaction au feu, conformément aux dispositions de l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 4

Certains produits et matériaux, dont le comportement au feu est bien connu et stable, ne sont pas soumis aux essais prévus au présent arrêté. Ces produits et matériaux, ainsi que les classements à leur appliquer, sont énumérés à l'annexe 3 du présent arrêté.

Article 5

Les documents relatifs à la classification ne peuvent être délivrés que pour des produits et matériaux précisément définis et désignés par une (ou des) référence(s) commerciale(s) engageant la responsabilité du demandeur.
Ces documents sont conformes aux modèles figurant :
- dans la norme NF EN 13 501-1 pour les produits de construction ;
- au paragraphe 6.1 de l'annexe 2 du présent arrêté pour les matériaux d'aménagement.

Article 6

Au titre du marquage CE, la justification du classement au feu des produits de construction est attestée dans les conditions fixées à l'article 6 du décret du 8 juillet 1992 susvisé.

Article 7

Au moment de sa mise en oeuvre, un matériau d'aménagement, hormis ceux visés à l'article 4 du présent arrêté, doit faire l'objet d'une certification de produit au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation ou d'un procès-verbal de classement en cours de validité. Dans ce dernier cas, la durée de validité des procès-verbaux de classement est de cinq ans.

Lorsqu'ils ont été effectués sur la base d'un référentiel commun, les essais pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français accrédités.

Article 8

Lorsqu'ils sont employés comme matériaux d'aménagement, les produits de construction, classés conformément à l'article 2 ci-dessus, sont utilisés dans les conditions fixées par l'annexe 4 du présent arrêté.

Article 9

Les conditions et délais de mise en application du marquage CE pour les produits de construction soumis aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont fixés par les arrêtés prévus à son article 1er.
La durée de validité des procès-verbaux relatifs à des produits de construction, dont le classement a été établi selon les dispositions de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé, et valides à la date de publication du présent arrêté, est prolongée jusqu'à la fin de la période de transition prévue par les arrêtés visés à l'alinéa précédent.
Si les arrêtés ci-dessus mentionnés ne sont pas publiés à la date de publication du présent arrêté, les produits sont classés conformément aux dispositions de l'annexe 1 ou de l'annexe 2 du présent arrêté, au choix du demandeur. Le classement en réaction au feu de ces produits est alors justifié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7 ci-dessus pour les matériaux d'aménagement.

Article 10

L'arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais est abrogé.
Les références à l'arrêté du 30 juin 1983 mentionnées par les règlements de sécurité contre l'incendie s'entendent comme faites au présent arrêté.

Article 11

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JO. du 15-02-2003 p. 2761

Fait à Paris, le 21 novembre 2002.

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

M. Sappin

La ministre déléguée à l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'industrie,

des technologies de l'information et des postes,

J. Seyvet