Article 1
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Notification de la taxe d'aménagement aux services fiscaux
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, ainsi que les départements, la collectivité de Corse et la région d'Ile-de-France, lorsqu'ils ont institué la taxe d'aménagement, notifient aux services fiscaux :
1° Le taux de la taxe d'aménagement fixé dans les conditions prévues aux articles 1635 quater L à 1635 quater N du code général des impôts ;
2° Les exonérations adoptées en application de l'article 1635 quater E du code général des impôts ;
3° La valeur forfaitaire de stationnement fixée en application de l'article 1635 quater K du code général des impôts.
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