JORF n°0156 du 8 juillet 2014

Titre III : EXAMEN PROBATOIRE

Article 4

Les candidats à l'examen probatoire du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne doivent être âgés de dix-huit ans révolus au 1er janvier de l'année de l'examen.

Deux mois au moins avant la date de l'examen, les candidats adressent au directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, un dossier d'inscription dont la composition est fixée en annexe I.

Lors de sa première inscription, le candidat s'inscrit à la totalité des épreuves de l'examen probatoire mentionnées à l'article 5.

Article 5

L'examen probatoire comprend une série d'épreuves organisées et évaluées en trois parties successives.

La première partie de l'examen probatoire comporte deux épreuves :

1° Une épreuve orale se décomposant comme suit :

Un entretien d'une durée maximale de quarante minutes portant :

a) Sur la description des courses inscrites sur la liste jointe au dossier d'inscription mentionné à l'article 4. Cet entretien, d'une durée maximale de trente minutes, permet au jury mentionné à l'article 7 d'évaluer la capacité des candidats à communiquer des informations précises sur ces courses ;

b) Sur la présentation du projet professionnel du candidat.

Cette épreuve est éliminatoire.

2° Une épreuve de ski en toute neige, tout terrain. Cette épreuve est éliminatoire.

La deuxième partie de l'examen probatoire comporte quatre épreuves :

1° Une épreuve d'orientation avec pour seuls instruments une carte, une boussole à aiguille aimantée et un altimètre. Elle est éliminatoire ;

2° Trois épreuves d'évolution technique, chacune d'elles étant éliminatoire :

a) Une épreuve d'escalade sportive ;

b) Une épreuve en neige et glace ;

c) Une épreuve en terrains variés.

La troisième partie de l'examen probatoire consiste en des évolutions dans un environnement de haute montagne, sur une période de cinq jours. Elle vise à évaluer les capacités du candidat à mobiliser ses compétences techniques en autonomie et ses aptitudes à s'adapter à cet environnement. Cette épreuve est éliminatoire.

Dans le cas où le candidat se trouve dans l'impossibilité de se présenter aux épreuves restantes pour raison médicale ou de maternité dûment attestée, il peut conserver le bénéfice d'une des parties de l'examen probatoire, dans la limite d'une année calendaire.

Le candidat ayant satisfait à l'épreuve de l'entretien de la première partie de l'examen probatoire, en conserve le bénéfice, à l'exception du cas dans lequel des modifications sont apportées à la liste de courses obligatoires, par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

Le candidat n'ayant pas satisfait à l'évaluation de la troisième partie de l'examen probatoire conserve le bénéfice des épreuves de la première et de la deuxième partie de l'examen, dans la limite d'une année calendaire.

Les modalités de mise en œuvre et d'évaluation des épreuves sont déterminées par le jury et préalablement communiquées aux candidats.

Article 6

Sont dispensés de l'épreuve de ski en toute neige, tout terrain, de la première partie de l'examen probatoire mentionnée à l'article 5 :

-les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ ski alpin ”, ou du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;

-les candidats titulaires du brevet national de pisteur secouriste du deuxième degré ou du brevet national de pisteur secouriste, option “ ski alpin ”, deuxième degré ;

-les athlètes inscrits sur la liste de haut niveau en ski-alpinisme.

Sont dispensés de l'épreuve d'orientation de la deuxième partie de l'examen probatoire mentionnée à l'article 5, les candidats titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.

Sont dispensés de l'épreuve d'escalade sportive de la deuxième partie de l'examen probatoire mentionnée à l'article 5 :

-les candidats titulaires du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ escalade ”, ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ escalade en milieux naturels ” ;

-les athlètes inscrits sur la liste de haut niveau en escalade.

Sont dispensés, à leur demande, des trois épreuves d'évolution technique de la deuxième partie de l'examen probatoire mentionnées à l'article 5, les candidats ayant été sélectionnés et ayant suivi l'intégralité du cursus des équipes nationales jeunes alpinistes de la Fédération française de la montagne et de l'escalade. Le respect de ces conditions est attesté par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade.

Article 7

Le jury de l'examen probatoire est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Auvergne-Rhône-Alpes. Outre son président, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports, sa composition est fixée comme suit :

- le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, ou son représentant ;
- un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
- un représentant de l'organisation professionnelle des guides de montagne la plus représentative titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, désigné par son président ;
- le responsable du département alpinisme de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
- un ou plusieurs techniciens titulaires du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'alpinisme, dont des représentants d'organisations professionnelles représentatives désignés par leurs présidents et des professeurs de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désignés par le directeur, directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne.

Article 8

Un livret de formation est délivré aux candidats ayant réussi l'examen probatoire par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

Le livret de formation comporte un carnet de courses dont le modèle et les contenus sont établis par le responsable du département alpinisme de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, et visés par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

La durée de validité du livret de formation est de trente mois, au cours desquels doit être validé le stage " Alpinisme aspirant guide 3 " mentionné à l'article 13. La validation de ce stage entraîne la prorogation du livret de formation pour une durée de quarante mois, jusqu'à l'obtention du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne.

Les deux périodes de validité mentionnées au troisième alinéa du présent article peuvent être prorogées sur justificatif par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, notamment pour raison médicale, de maternité ou de scolarité, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. La durée de la prorogation est fixée au cas par cas, sans pouvoir excéder vingt-quatre mois.

Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'alpinisme datant de moins de trois mois est transmis au directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, avant le début de la formation.