JORF n°0156 du 8 juillet 2014

ARRÊTÉ du 30 juin 2014

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment ses articles 5 et 7 ;

Vu le décret n° 93-294 du 8 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;

Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-351 du 24 avril 2013 modifié relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C relevant des ministres chargés des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse et des sports, en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,

Arrêtent :

Article 1

Les modalités d'organisation du concours réservé pour l'accès au corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, régi par le décret du 8 mars 1993 susvisé, sont fixées, en application de l'article 7 du décret du 3 mai 2012 susvisé, par les dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le concours réservé mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
L'arrêté d'ouverture fixe les modalités d'inscription, la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts.

Article 3

Le concours réservé pour l'accès au corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles est constitué d'une épreuve d'admissibilité et d'une épreuve d'admission.

Article 4

L'épreuve d'admissibilité consiste en l'étude par le jury du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les éléments mentionnés en annexe du présent arrêté.
Le jury examine le dossier sans le noter et fixe la liste des candidats déclarés aptes qui seront autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.
En vue de son examen par le jury, le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est adressé par le candidat dans le délai et selon les modalités fixés par l'arrêté d'ouverture du concours. Le fait de ne pas faire parvenir le dossier dans le délai et selon les modalités ainsi fixés entraîne l'élimination du candidat.

Article 5

L'épreuve d'admission décrite en annexe consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la capacité du candidat à appréhender une situation professionnelle concrète ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. L'épreuve comporte deux parties. Chaque partie compte pour moitié dans la notation de l'épreuve, notée de 0 à 20.

Article 6

Le jury est composé de trois membres au moins. Il est nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Pour la correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury peut être éventuellement assisté par un ou plusieurs correcteurs. Pour l'épreuve orale, le jury peut être amené, le cas échéant, à se constituer en groupes d'examinateurs.

Article 7

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.

Article 8

Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2014.

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du pilotage des ressources, du droit des personnels et du dialogue social,

M.-F. Lemaitre

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service,

P. Coural