JORF n°0005 du 7 janvier 2010

Arrêté du 16 décembre 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement modifié par le décret 2005-436 du 10 mai 2005 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2007-951 du 15 mai 2007 relatif aux subventions accordées par l'Etat en matière d'investissement forestier,

Arrêtent :

Article 1

Les travaux prévus à l'article D156-7 du code forestier peuvent donner lieu à l'attribution d'une subvention publique d'un montant maximum prévisionnel calculé par l'application d'un taux de subvention au montant hors taxes du devis estimatif approuvé par l'administration, plafonné aux taux mentionnés à l'article 2.
Le préfet fixe le taux de la subvention de l'Etat de telle manière que le total des subventions publiques ne puisse dépasser, par type d'opération, le taux maximal fixé à l'article 2.

Article 2

Dans le respect des dispositions de l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé, le taux maximal d'aides publiques est de :
50 % pour les travaux de boisement, reboisement, régénération de peuplement et les travaux d'amélioration des forêts existantes. Ce taux est porté à 60 % dans les zones de montagne ou zones Natura 2000 ;
50 % pour les dossiers individuels de travaux de desserte. Ce taux est porté à 80 % sur le territoire de la Corse. Dans tous les cas, la part de l'Etat s'élève au maximum à 20 % ;
60 % pour les dossiers de travaux de desserte portés par un groupement forestier. Ce taux est porté à 80 % sur le territoire de la Corse. Dans tous les cas, la part de l'Etat s'élève au maximum à 25 % ;
80 % pour les dossiers de travaux de desserte portés par une structure de regroupement, ou s'inscrivant dans un schéma de desserte ou une stratégie locale de développement. Dans ce cas, la part de l'Etat s'élève au maximum à 35 % ;
80 % pour les travaux de protection de la forêt, y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ;
80 % pour les travaux de protection ou de restauration de la biodiversité.

Article 3

La décision attributive de l'aide prise par le préfet fixe notamment l'objet de l'aide, son montant et les engagements du bénéficiaire dont la durée est fixée à cinq ans à compter de la date à laquelle intervient la décision juridique.
Le maître d'ouvrage des opérations d'investissement forestier doit solliciter l'accord préalable de l'administration pour toute modification du devis initial agréé.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 15 décembre 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 5

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 2009.

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service de la forêt,

de la ruralité et du cheval,

E. Allain

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. Phélep