Arrêté du 16 décembre 2009

Article 1

Abrogé29 octobre 2015

Créé le 8 janvier 2010 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 28 octobre 2015

Les travaux prévus à l'article D156-7 du code forestier peuvent donner lieu à l'attribution d'une subvention publique d'un montant maximum prévisionnel calculé par l'application d'un taux de subvention au montant hors taxes du devis estimatif approuvé par l'administration, plafonné aux taux mentionnés à l'article 2.
Le préfet fixe le taux de la subvention de l'Etat de telle manière que le total des subventions publiques ne puisse dépasser, par type d'opération, le taux maximal fixé à l'article 2.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 octobre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 26 octobre 2015art. 7

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mercredi 28 octobre 2015

Les travaux prévus à l'article D156-7 du code forestierpeuvent donner lieu à l'attribution d'une subvention publique d'un montant maximum prévisionnel calculé par l'application d'un taux de subvention au montant hors taxes du devis estimatif approuvé par l'administration, plafonné aux taux mentionnés à l'article 2. Le préfet fixe le taux de la subvention de l'Etat de telle manière que le total des subventions publiques ne puisse dépasser, par type d'opération, le taux maximal fixé à l'article 2.

En vigueur du vendredi 8 janvier 2010 au samedi 30 juin 2012

Les travaux prévus à l'article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé peuvent donner lieu à l'attribution d'une subvention publique d'un montant maximum prévisionnel calculé par l'application d'un taux de subvention au montant hors taxes du devis estimatif approuvé par l'administration, plafonné aux taux mentionnés à l'article 2.
Le préfet fixe le taux de la subvention de l'Etat de telle manière que le total des subventions publiques ne puisse dépasser, par type d'opération, le taux maximal fixé à l'article 2.