Abrogé par ARRÊTÉ du 26 octobre 2015 - art. 7
Créé le 8 janvier 2010 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 28 octobre 2015
Les travaux prévus à l'article D156-7 du code forestier peuvent donner lieu à l'attribution d'une subvention publique d'un montant maximum prévisionnel calculé par l'application d'un taux de subvention au montant hors taxes du devis estimatif approuvé par l'administration, plafonné aux taux mentionnés à l'article 2.
Le préfet fixe le taux de la subvention de l'Etat de telle manière que le total des subventions publiques ne puisse dépasser, par type d'opération, le taux maximal fixé à l'article 2.