JORF n°84 du 10 avril 2002

Article 10

Article 10

Un cheptel est suspect d'être infecté par la brucellose porcine, en cas :

  1. De constatation, notamment dans les cheptels de porcs en plein air et à l'exception des centres agréés de collecte de semence et des locaux de quarantaine agréés, d'avortement, d'orchite ou de tout autre trouble de la reproduction à caractère enzootique ou épizootique associé à des résultats positifs aux épreuves de diagnostic sérologique de la brucellose autorisées par le ministre chargé de l'agriculture ;
  2. Ou de mise en évidence d'un lien épidémiologique avec une exploitation reconnue infectée de brucellose, conformément aux dispositions du chapitre IV, section 3, du présent arrêté ;
  3. Ou de constatation, dans un centre agréé de collecte de semence porcine ou dans un local de quarantaine agréé, de réactions sérologiques positives, telles que définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

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Version 1

Un cheptel est suspect d'être infecté par la brucellose porcine, en cas :

1. De constatation, notamment dans les cheptels de porcs en plein air et à l'exception des centres agréés de collecte de semence et des locaux de quarantaine agréés, d'avortement, d'orchite ou de tout autre trouble de la reproduction à caractère enzootique ou épizootique associé à des résultats positifs aux épreuves de diagnostic sérologique de la brucellose autorisées par le ministre chargé de l'agriculture ;

2. Ou de mise en évidence d'un lien épidémiologique avec une exploitation reconnue infectée de brucellose, conformément aux dispositions du chapitre IV, section 3, du présent arrêté ;

3. Ou de constatation, dans un centre agréé de collecte de semence porcine ou dans un local de quarantaine agréé, de réactions sérologiques positives, telles que définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.