JORF n°0021 du 26 janvier 2010

Arrêté du 15 janvier 2010

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 19 mai 2009 fixant le contenu et les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police,

Arrêtent :

Article 1

Les candidats à l'examen professionnel prévu au 1-1 de l'article 12 du décret du 23 décembre 2004 susvisé choisissent, au moment de l'inscription, un des domaines suivants :
― paix publique ;
― investigation ;
― renseignement ;
― ordre public ;
― migration/frontières.
Ils ne peuvent en changer ultérieurement.

Article 2

L'examen professionnel prévu à l'article 1er du présent arrêté comporte deux épreuves écrites d'admission :

  1. Une épreuve consistant en un QCM portant sur les connaissances générales policières permettant d'évaluer les acquis professionnels, notée sur 20 (durée : 2 heures).
  2. L'étude d'un thème professionnel, portant sur le domaine choisi, pouvant comporter la rédaction de procès-verbaux, de notes de renseignement, permettant de vérifier les qualités de réflexion du candidat, ses connaissances ainsi que son aptitude à exercer les fonctions de brigadier de police, notée sur 20 (durée : 3 heures).
    Le programme des épreuves est fixé en annexe au présent arrêté.

Article 3

Le ministre de l'intérieur nomme, par arrêté, les membres du jury.

Le jury comprend :

- le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;

- le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant, vice-président ;

- le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;

- cinq représentants des directions actives autres que la direction des ressources et des compétences de la police nationale et la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale ;

- un représentant de la préfecture de police ;

- un représentant du corps de commandement de la police nationale ;

- des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale au moins titulaires du grade de brigadier de police.

Des correcteurs et examinateurs qualifiés sont désignés pour participer à la notation des diverses épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.

Article 4

Seuls les candidats ayant obtenu, à l'issue des épreuves, un total de points déterminé par le jury, qui ne peut être inférieur à 10 sur 20, sont déclarés aptes.

Article 5

Les préfets et les hauts-commissaires sous l'autorité desquels sont respectivement placés les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur et les secrétariats généraux pour l'administration de la police sont chargés de l'organisation des épreuves de l'examen.

Article 6

Les gardiens de la paix affectés à la musique des gardiens de la paix de la police nationale ou à la musique des gardiens de la paix de la préfecture de police sont soumis à des épreuves définies par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 7

Les candidats à l'examen professionnel défini au 1-2 de l'article 12 du décret du 23 décembre 2004 susvisé sont soumis à une épreuve qui consiste en la présentation d'un dossier professionnel constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant notamment des éléments relatifs à son cursus professionnel (affectations, formations) et ses motivations pour l'exercice des fonctions de brigadier de police, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
Le modèle du dossier « RAEP » ainsi que le guide pour la constitution du dossier sont disponibles sur les sites intranet et internet du ministère de l'intérieur (rubrique « métiers »). Ce dossier sera transmis au jury par le service organisateur de l'examen professionnel.

Article 8

Les dossiers professionnels sont examinés par un jury de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle nommé par arrêté du ministre de l'intérieur et composé comme suit :
- le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant, président ; ;

- le secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police de Paris ou son représentant ;
- le directeur central de la sécurité publique ou son représentant ;
- directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant ;
- trois fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, au moins titulaires du grade de brigadier de police.
La commission administrative paritaire nationale établit le tableau d'avancement au grade de brigadier de police parmi les candidats dont le dossier a été retenu par le jury de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 mai 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 8, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 10

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 2010.

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines

de la direction de l'administration

de la police nationale,

L. Laugier

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier