JORF n°0021 du 26 janvier 2010

Article 4

Article 4

Seuls les candidats ayant obtenu, à l'issue des épreuves, un total de points déterminé par le jury, qui ne peut être inférieur à 10 sur 20, sont déclarés aptes.


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Version 1

Seuls les candidats ayant obtenu, à l'issue des épreuves, un total de points déterminé par le jury, qui ne peut être inférieur à 10 sur 20, sont déclarés aptes.