Article 6
Abrogé depuis le 2019-03-02 par [object Object]
La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur central du service de santé des armées.
1 version
Abrogé depuis le 2019-03-02 par [object Object]
La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur central du service de santé des armées.
1 version
Abrogé depuis le 2019-03-02 par [object Object]
Le jury des concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier est unique.
Les membres du jury des concours sont désignés chaque année par le ministre de la défense.
1 version
Abrogé depuis le 2019-03-02 par [object Object]
Le jury des concours est composé comme suit :
- un médecin des armées ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des directeurs des soins, président ;
- un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, cadre supérieur de santé, ou du corps des directeurs des soins, vice-président ;
- des examinateurs des épreuves orales d'admission.
1 version
Abrogé depuis le 2019-03-02 par [object Object]
En cas d'absence du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée de plein droit par le vice-président.
Si un membre du jury est empêché ou absent avant le début des épreuves, le ministre de la défense désigne un nouveau membre.
Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres, plus un, restent présents.
1 version
Abrogé depuis le 2019-03-02 par [object Object]
Les épreuves de sélection du concours prévus au 1° de l'article 2 du présent arrêté sont au nombre de trois :
- deux épreuves d'admissibilité ;
- une épreuve d'admission.
1 version
Abrogé depuis le 2019-03-02 par [object Object]
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° Une épreuve écrite, qui consiste en un travail écrit anonyme d'une durée de deux heures, notée sur 20 points, comportant l'étude d'un texte comprenant 3 000 à 6 000 signes, relatif à l'actualité dans le domaine sanitaire et social.
Le texte est suivi de trois questions permettant au candidat de présenter le sujet et les principaux éléments du contenu, de situer la problématique dans le contexte, d'en commenter les éléments, notamment chiffrés, et de donner un avis argumenté sur le sujet. Cette épreuve permet d'évaluer les capacités de compréhension, d'analyse, de synthèse, d'argumentation et d'écriture des candidats ;
2° Une épreuve de tests d'aptitude d'une durée de deux heures, notée sur 20 points.
Cette épreuve a pour objet d'évaluer les capacités de raisonnement logique et analogique, d'abstraction, de concentration, de résolution de problème et les aptitudes numériques.
1 version
Abrogé depuis le 2019-03-02 par [object Object]
La correction des épreuves écrites peut être confiée à des personnes qualifiées sur la base d'un cahier des charges, comprenant notamment des grilles de correction.
Les épreuves écrites sont corrigées dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats.
Pour être admissibles, les candidats doivent obtenir un total de points au moins égal à 20 sur 40 aux deux épreuves. Une note inférieure à 8 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.
1 version
Abrogé depuis le 2019-03-02 par [object Object]
Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter à une épreuve d'admission, qui consiste en un entretien avec trois examinateurs :
- un infirmier cadre de santé formateur exerçant dans un institut de formation en soins infirmiers en relation avec le service de santé des armées ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, cadre de santé formateur ;
- un infirmier cadre de santé exerçant en secteur de soins ;
- une personne qualifiée en pédagogie et/ou en psychologie.
Cet entretien, relatif à un thème sanitaire et social, est destiné à apprécier l'aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations, son aptitude à suivre une carrière de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées et son projet professionnel.
L'épreuve, d'une durée de trente minutes au maximum et notée sur 20 points, consiste en un exposé suivi d'une discussion.
Pour pouvoir être admis, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à l'entretien.
1 version
Abrogé depuis le 2019-03-02 par [object Object]
Les candidats qui présentent les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 2 du présent arrêté et qui ont validé, à la date de présentation de ces concours, les unités d'enseignement de la première année commune des études de santé sont dispensés des épreuves écrites d'admissibilité et se présentent à l'épreuve d'admission prévue à l'article 13 du même arrêté.
1 version
Abrogé depuis le 2019-03-02 par [object Object]
Les candidats au concours prévu au 3° de l'article 2 du présent arrêté présentent une unique épreuve orale d'admission consistant en un entretien, d'une durée maximale de trente minutes, destiné à apprécier leurs motivations ainsi que leur aptitude à servir en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.
Leur admission est subordonnée à la réussite des unités d'enseignement de la première année ou des deux premières années de scolarité en institut de formation en soins infirmiers.
1 version
Abrogé depuis le 2019-03-02 par [object Object]
Les candidats au concours prévu au 4° de l'article 2 du présent arrêté présentent les épreuves de sélection prévues aux articles 10 à 13 du même arrêté.
Ceux d'entre eux qui sont titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant et qui justifient au minimum de trois ans d'exercice en cette qualité et de cinq ans de service militaire sont dispensés des épreuves d'admissibilité. Ils présentent une épreuve d'admission, se déroulant en deux phases :
- une première phase, d'une durée de deux heures, consistant en une analyse écrite portant sur trois situations professionnelles, faisant chacune l'objet d'une question ;
- une deuxième phase, d'une durée de trente minutes, consistant en un entretien comprenant la lecture orale par le candidat des réponses rédigées lors de la première phase, devant les trois examinateurs prévus à l'article 13 du présent arrêté, suivie de questions destinées à apprécier les motivations des candidats.
Cette épreuve, notée sur 20, permet d'évaluer l'aptitude à suivre la formation, et notamment d'apprécier les capacités d'écriture, d'analyse, de synthèse et les connaissances numériques, ainsi que l'aptitude à servir en qualité de militaire infirmier et techniciens des hôpitaux des armées.
Pour pouvoir être admis, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve.
1 version
Abrogé depuis le 2019-03-02 par [object Object]
Les candidats au concours prévus au 5° de l'article 2 du présent arrêté présentent deux épreuves de sélection :
- une épreuve écrite d'admissibilité notée sur 30 qui consiste en une analyse écrite de trois situations professionnelles d'une durée de deux heures. Chaque situation fait l'objet d'une question. Cette épreuve permet d'évaluer l'aptitude à poursuivre la formation, notamment les capacités d'écriture, d'analyse, de synthèse et les connaissances numériques. Les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 15 sur 30 à cette épreuve ;
- une épreuve orale d'admission notée sur 20. Elle consiste en un entretien, d'une durée maximale de 30 minutes, destiné à apprécier les motivations du candidat ainsi que son aptitude à suivre une carrière de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.
1 version