JORF n°5 du 6 janvier 2001

Arrêté du 15 décembre 2000

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ;

Vu le décret n° 85-821 du 30 juillet 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des élèves de l'Institut national du travail ;

Vu le décret n° 2000-747 du 1er août 2000 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail,

Arrêtent :

Article 1

Les deux concours institués par l'article 5 du décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail en vue du recrutement des inspecteurs du travail sont autorisés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'emploi après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat et annoncés par publication au Journal officiel de la République française.

Article 2

Les inscriptions des candidats s'effectuent par voie télématique dans les conditions fixées par le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique. En cas d'impossibilité matérielle de s'inscrire par ce moyen, les candidats peuvent retirer un dossier auprès des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ces dossiers devront être retournés à la direction de l'administration générale et de la modernisation des services, au ministère de l'emploi et de la solidarité, au plus tard à la date de clôture des inscriptions (le cachet de la poste faisant foi).

Les candidats devront fournir, à la date fixée par l'administration, les pièces justificatives attestant qu'ils remplissent les conditions requises pour concourir.

Article 3

Les concours externe et interne institués par l'article 5 du décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail comportent les épreuves suivantes :

  1. Epreuves écrites d'admissibilité

Concours externe

(Ces quatre épreuves sont obligatoires)

  1. Une composition portant sur l'évolution générale, politique, économique et sociale depuis 1945 (durée : cinq heures ; coefficient 3).

  2. Une composition de droit du travail ou de droit social européen (durée : quatre heures ; coefficient 4).

  3. Au choix du candidat, effectué au moment de son inscription, une composition portant sur un ou plusieurs sujets dans l'une des quatre matières à option suivantes (durée : quatre heures ; coefficient 2) :

-droit public ;

-droit privé ;

-économie de l'entreprise, politiques de l'emploi et politiques sociales ;

-sciences de la matière ou de la vie.

  1. Une épreuve sur dossier relative aux conditions de travail, faisant appel à des connaissances en matière d'hygiène et de sécurité du travail, d'ergonomie et d'organisation du travail, à des notions élémentaires de physique, de chimie ou de biologie (durée : quatre heures ; coefficient 3).

Concours interne

(Ces quatre épreuves sont obligatoires)

  1. Rédaction, à partir d'un dossier se rattachant aux questions de travail ou d'emploi et de formation professionnelle, d'une note permettant de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 3).

  2. Une composition de droit du travail ou de droit social européen (durée : quatre heures ; coefficient 4).

  3. Au choix du candidat, effectué au moment de son inscription, une composition portant sur un ou plusieurs sujets dans l'une des quatre matières à option suivantes (durée : quatre heures ; coefficient 2) :

-droit public ;

-droit privé ;

-économie de l'entreprise, politiques de l'emploi et politiques sociales ;

-sciences de la matière et ou de la vie.

  1. Une épreuve sur dossier relative aux conditions de travail, faisant appel à des connaissances en matière d'hygiène et de sécurité du travail, d'ergonomie et d'organisation du travail et à des notions élémentaires dans les sciences de la matière ou de la vie (durée : quatre heures ; coefficient 3).

  2. Epreuves orales d'admission

Concours externe

(Ces trois épreuves sont obligatoires)

  1. Au choix du candidat, effectué au moment de son inscription, une interrogation sur l'une des matières à option suivantes (durée : quinze minutes ; coefficient 2 ; préparation : quinze minutes) :

-droit public ;

-droit privé ;

-économie de l'entreprise, politiques de l'emploi et politiques sociales ;

-sciences de la matière ou de la vie.

La matière à option choisie doit être différente de celle sur laquelle le candidat a composé pour la troisième épreuve d'admissibilité.

  1. Un entretien avec le jury permettant l'évaluation des capacités, de la motivation et des aptitudes relationnelles du candidat à être inspecteur du travail (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 4).

  2. Une conversation dans la langue choisie au moment de l'inscription : anglais, espagnol, portugais, allemand, italien ou polonais, sur la base d'un texte rédigé dans cette langue (durée : quinze minutes ; coefficient 1 ; préparation : quinze minutes).

Concours interne

(La première et la deuxième épreuve sont obligatoires)

  1. Au choix du candidat, effectué au moment de son inscription, une interrogation sur l'une des matières à option suivantes (durée : quinze minutes ; coefficient 2 ; préparation : quinze minutes) :

-droit public ;

-droit privé ;

-économie de l'entreprise, politiques de l'emploi et politiques sociales ;

-sciences de la matière et ou de la vie.

La matière à option choisie doit être différente de celle sur laquelle le candidat a composé pour la troisième épreuve d'admissibilité.

  1. Un entretien avec le jury permettant l'évaluation des capacités, de la motivation et des aptitudes relationnelles du candidat à être inspecteur du travail (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 4).

Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

En vue de cet entretien, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'ouverture du concours.

  1. Les candidats au concours interne peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère consistant en un entretien à partir d'un texte court rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, portugais ou polonais (durée : quinze minutes, précédée d'une préparation de quinze minutes ; coefficient 1), le choix du candidat étant exprimé au moment de son inscription au concours.

Les notes obtenues à l'épreuve facultative de langue vivante étrangère du concours interne ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note de 10 sur 20. Les points supplémentaires obtenus à l'épreuve facultative sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires, en vue de l'établissement de la liste d'admission.

Les programmes des épreuves des concours externe et interne et le contenu du dossier de présentation des acquis de l'expérience professionnelle sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'emploi.

Article 4

Les candidats admis à concourir sont convoqués individuellement. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

Les épreuves ont lieu sous la surveillance d'une commission composée du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle chargé de l'organisation du centre de concours, président, ou de son représentant, et de fonctionnaires de catégorie A.

Article 5

Les sujets des épreuves écrites de chacun des deux concours sont les mêmes pour tous les centres ; ils sont placés sous pli cacheté et adressés à chacun d'entre eux ; ces plis ne doivent être ouverts qu'en présence des candidats.

Article 6

A l'ouverture de la séance, il est donné lecture aux candidats du texte de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur, sous quelque forme que ce soit, est formellement interdite pendant la durée des épreuves.

Il est également interdit aux candidats de consulter des documents non mentionnés sur leur convocation et d'utiliser une calculatrice électronique quand ce n'est pas expressément autorisé par la convocation.

Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours.

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation du flagrant déli. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.

L'exclusion du concours est prononcée par le jury qui peut, en outre, proposer au ministre de l'emploi l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours d'inspecteur du travail.

Article 7

Au début de chaque épreuve écrite, le président de la commission de surveillance ouvre, en présence des candidats, le pli cacheté contenant ladite épreuve.

Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies par l'administration.

Ces compositions ne doivent comporter aucun signe permettant l'identification du candidat. Tout candidat qui enfreint cette interdiction fera l'objet d'une décision d'exclusion du concours par le jury.

A la clôture de chaque séance, les candidats remettent leur composition aux membres de la commission de surveillance.

Les compositions sont placées dans une enveloppe qui est immédiatement cachetée et revêtue de la signature des membres de la commission de surveillance.

Les opérations de la commission font, par ailleurs, l'objet d'un procès-verbal qui est transmis à la direction de l'administration générale et de la modernisation des services en même temps que le pli contenant les compositions.

Article 8

Le jury du concours externe et le jury du concours interne de recrutement des inspecteurs du travail comprennent chacun :

- un président, exerçant ou ayant exercé les fonctions de membre d'une inspection générale interministérielle, ou membre ou ayant été membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- trois agents du corps de l'inspection du travail, dont au moins un avec le grade de directeur du travail ;

- deux agents de catégorie A en fonctions dans les services centraux ou déconcentrés des ministères chargés du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ;

- deux personnalités qualifiées.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Peuvent être désignés des correcteurs et des examinateurs associés, autorisés à participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.

Les membres du jury, correcteurs et examinateurs associés sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail. Ils peuvent être communs au concours externe et au concours interne.

L'arrêté de nomination des membres de jury désigne un vice-président chargé de remplacer le président du jury en cas d'empêchement.

Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs.

Article 9

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu, à la deuxième épreuve d'admissibilité de chaque concours, une note inférieure à 6 sur 20, et un total de points aux épreuves d'admissibilité et d'admission inférieure à 190 pour le concours externe et 180 pour le concours interne.

Article 10

En cas de partage égal des voix lors des délibérations des jurys, celle du président est prépondérante.

Article 11

Pour chaque concours, à l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d'admissibilité.

Dans les mêmes conditions, à l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste des admis, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats aux épreuves orales.

Il établit, dans le même ordre, une liste complémentaire. Cette liste complémentaire reste valable jusqu'au début de la scolarité suivant immédiatement les résultats de la session concernée.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :

- la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite de droit du travail et de droit social européen ;

- en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve d'admission.

Article 12

L'arrêté du 20 avril 1977 modifié relatif à l'organisation et au programme des concours de recrutement des inspecteurs du travail est abrogé.

Article 13

La direction de l'administration générale et de la modernisation des services assure la publication de la liste de classement des candidats déclarés admis.

Article 14

La ministre de l'emploi et de la solidarité procède à la nomination des candidats proclamés admis dans l'ordre de leur inscription sur la liste de classement.

Article 15

L'arrêté du 20 avril 1977 modifié relatif à l'organisation et au programme des concours de recrutement des inspecteurs du travail est abrogé.

Article 16

Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 19 juillet 2019, ces dispositions sont abrogées à compter des concours ouverts au titre de la session 2020.

Fait à Paris, le 15 décembre 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du chef de service

à la direction de l'administration générale

et de la modernisation des services :

Le sous-directeur des ressources humaines,

P. Sanson

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

L'inspecteur général du travail

et de la main-d'oeuvre des transports,

S.-M. Saadia

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le sous-directeur,

C. Lecoeur

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. Lacambre