JORF n°5 du 6 janvier 2001

Article 7

Article 7

Au début de chaque épreuve écrite, le président de la commission de surveillance ouvre, en présence des candidats, le pli cacheté contenant ladite épreuve.

Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies par l'administration.

Ces compositions ne doivent comporter aucun signe permettant l'identification du candidat. Tout candidat qui enfreint cette interdiction fera l'objet d'une décision d'exclusion du concours par le jury.

A la clôture de chaque séance, les candidats remettent leur composition aux membres de la commission de surveillance.

Les compositions sont placées dans une enveloppe qui est immédiatement cachetée et revêtue de la signature des membres de la commission de surveillance.

Les opérations de la commission font, par ailleurs, l'objet d'un procès-verbal qui est transmis à la direction de l'administration générale et de la modernisation des services en même temps que le pli contenant les compositions.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 juin 2009

Abrogé le jeudi 1 août 2019

Au début de chaque épreuve écrite, le président de la commission de surveillance ouvre, en présence des candidats, le pli cacheté contenant ladite épreuve.

Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies par l'administration.

Ces compositions ne doivent comporter aucun signe permettant l'identification du candidat. Tout candidat qui enfreint cette interdiction fera l'objet d'une décision d'exclusion du concours par le jury.

A la clôture de chaque séance, les candidats remettent leur composition aux membres de la commission de surveillance.

Les compositions sont placées dans une enveloppe qui est immédiatement cachetée et revêtue de la signature des membres de la commission de surveillance.

Les opérations de la commission font, par ailleurs, l'objet d'un procès-verbal qui est transmis à la direction de l'administration générale et de la modernisation des services en même temps que le pli contenant les compositions.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 janvier 2001

A l'ouverture de la séance, il est donné lecture aux candidats du texte de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur, sous quelque forme que ce soit, est formellement interdite pendant la durée des épreuves.

Il est également interdit aux candidats de consulter des documents non mentionnés sur leur convocation et d'utiliser une calculatrice électronique quand ce n'est pas expressément autorisé par la convocation.

Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours.

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation du flagrant déli. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.

L'exclusion du concours est prononcée par le jury qui peut, en outre, proposer au ministre de l'emploi l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours d'inspecteur du travail.