JORF n°5 du 6 janvier 2001

Arrêté du 6 décembre 2000

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le règlement n° 67 révisé annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant l'homologation des équipements spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion ;

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265-I et 265 ter ;

Vu le décret n° 70-810 du 2 septembre 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation de la navigation maritime ;

Vu le décret n° 71-912 du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant et stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu le décret n° 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ;

Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 1970 relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime, modifié et complété par l'arrêté du 9 mai 1980 ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1976 modifié relatif aux caractéristiques complémentaires des produits visés au tableau B annexé à l'article 265-I du code des douanes ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1978 modifié fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1986 portant application de l'article 3 de la directive 84/527/CEE relative aux bouteilles à gaz en acier non allié ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ;

Vu l'arrêté du 24 août 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité des stations de distribution de carburants liquéfiés non classés,

Article 1

Les gaz de pétrole liquéfiés visés par le présent arrêté sont les propanes, les butanes et les autres gaz relevant respectivement des codes 27 11-12, 27 11-13 et 27 11-19 du tarif douanier.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les types de bateaux de navigation intérieure.

Article 3

Lors de la demande de permis de navigation d'un bateau de navigation intérieure équipé d'un moteur fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés, dit " équipement GPL ", le pétitionnaire doit fournir :

- une attestation de conformité de l'équipement GPL, conforme au modèle joint en annexe I et délivrée par un installateur agréé par le ministre chargé des transports ;

- un rapport établi par un expert agréé par le ministre chargé des transports, attestant que le bateau de navigation intérieure est conforme à la réglementation en vigueur applicable à la catégorie du bateau.

Article 4

Une signalétique conforme au modèle de l'annexe II est apposée par le propriétaire du bateau, en salle des machines et en timonerie ou sur le tableau de bord pour les bateaux non équipés de timonerie.

Article 5

L'équipement GPL des bateaux à passagers de navigation intérieure fait l'objet d'un contrôle tous les deux ans par un expert agréé.

L'équipement GPL des autres bateaux de navigation intérieure fait l'objet d'un contrôle tous les cinq ans par un expert agréé.

Le coût de ce contrôle est supporté par le propriétaire du bateau.

Article 6

Avant toute modification de l'équipement GPL, le propriétaire du bateau doit déposer une demande à la commission de surveillance qui a délivré le permis de navigation.

Si l'un des organes composant l'équipement GPL est remplacé par un organe d'un modèle non identique, le propriétaire du bateau doit fournir à la commission de surveillance qui a délivré le permis de navigation une nouvelle attestation de conformité, délivrée par un installateur agréé par le ministre chargé des transports.

La modification ne peut être entreprise qu'après accord de la commission de surveillance.

Article 7

Les organes utilisés pour l'équipement GPL des bateaux de navigation intérieure sont homologués suivant les prescriptions des annexes 3 à 15 du règlement n° 67 révisé, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant l'homologation des équipements spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion.

Les organes non visés par le règlement n° 67, l'équipement GPL et l'installation de cet équipement sur les bateaux de navigation intérieure doivent être conformes aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

Article 8

Le propriétaire d'un bateau de navigation intérieure doté d'un équipement GPL doit faire vérifier chaque année le fonctionnement des détecteurs de gaz par leur fabricant.

Le propriétaire doit faire vérifier tous les trois ans le fonctionnement des appareils de pression en acier par leur fabricant.

Article 9

Le ministre chargé des transports délivre un agrément, pour une durée de trois ans, aux installateurs et aux organismes chargés de la formation des installateurs.

Lors du dépôt de leur demande d'agrément, les installateurs doivent fournir une attestation de formation délivrée par un organisme agréé.

Article 10

Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil