JORF n°5 du 6 janvier 2001

Article 8

Article 8

Le jury du concours externe et le jury du concours interne de recrutement des inspecteurs du travail comprennent chacun :

- un président, exerçant ou ayant exercé les fonctions de membre d'une inspection générale interministérielle, ou membre ou ayant été membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- trois agents du corps de l'inspection du travail, dont au moins un avec le grade de directeur du travail ;

- deux agents de catégorie A en fonctions dans les services centraux ou déconcentrés des ministères chargés du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ;

- deux personnalités qualifiées.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Peuvent être désignés des correcteurs et des examinateurs associés, autorisés à participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.

Les membres du jury, correcteurs et examinateurs associés sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail. Ils peuvent être communs au concours externe et au concours interne.

L'arrêté de nomination des membres de jury désigne un vice-président chargé de remplacer le président du jury en cas d'empêchement.

Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 20 juillet 2012

Abrogé le jeudi 1 août 2019

Le jury du concours externe et le jury du concours interne de recrutement des inspecteurs du travail comprennent chacun :

- un président, exerçant ou ayant exercé les fonctions de membre d'une inspection générale interministérielle, ou membre ou ayant été membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- trois agents du corps de l'inspection du travail, dont au moins un avec le grade de directeur du travail ;

- deux agents de catégorie A en fonctions dans les services centraux ou déconcentrés des ministères chargés du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ;

- deux personnalités qualifiées.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Peuvent être désignés des correcteurs et des examinateurs associés, autorisés à participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.

Les membres du jury, correcteurs et examinateurs associés sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail. Ils peuvent être communs au concours externe et au concours interne.

L'arrêté de nomination des membres de jury désigne un vice-président chargé de remplacer le président du jury en cas d'empêchement.

Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 juin 2009

Le jury de chaque concours comprend :

- le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, président, ou son représentant ;

- un inspecteur général des affaires sociales ;

- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

- le directeur général du travail ou son représentant ;

- le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;

- un directeur adjoint du travail ;

- un ou plusieurs directeurs du travail ;

- un ou plusieurs administrateurs civils ou chefs de bureau exerçant dans les services centraux des ministères chargés du travail ou de l'emploi ;

- un administrateur civil ou chef de bureau exerçant dans les services centraux d'un autre ministère ;

- une ou plusieurs personnalités qualifiées.

Peuvent être désignés des correcteurs et examinateurs spécialisés. Les examinateurs spécialisés peuvent participer aux délibérations du jury, avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées. Chaque jury est présidé par le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ou, à défaut, par l'inspecteur général des affaires sociales.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail. Ils peuvent être communs à différents concours.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 janvier 2001

Au début de chaque épreuve écrite, le président de la commission de surveillance ouvre, en présence des candidats, le pli cacheté contenant ladite épreuve.

Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies par l'administration.

Ces compositions ne doivent comporter aucun signe permettant l'identification du candidat. Tout candidat qui enfreint cette interdiction fera l'objet d'une décision d'exclusion du concours par le jury.

A la clôture de chaque séance, les candidats remettent leur composition aux membres de la commission de surveillance.

Les compositions sont placées dans une enveloppe qui est immédiatement cachetée et revêtue de la signature des membres de la commission de surveillance.

Les opérations de la commission font, par ailleurs, l'objet d'un procès-verbal qui est transmis à la direction de l'administration générale et de la modernisation des services en même temps que le pli contenant les compositions.