JORF n°5 du 6 janvier 2001

Article 9

Article 9

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu, à la deuxième épreuve d'admissibilité de chaque concours, une note inférieure à 6 sur 20, et un total de points aux épreuves d'admissibilité et d'admission inférieure à 190 pour le concours externe et 180 pour le concours interne.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 juin 2009

Abrogé le jeudi 1 août 2019

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu, à la deuxième épreuve d'admissibilité de chaque concours, une note inférieure à 6 sur 20, et un total de points aux épreuves d'admissibilité et d'admission inférieure à 190 pour le concours externe et 180 pour le concours interne.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 janvier 2001

Les compositions sont soumises à l'appréciation d'un jury comprenant :

- le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, président ;

- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

- le directeur des relations du travail ou son représentant ;

- le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;

- un représentant du ministère chargé des transports ;

- un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;

- un inspecteur général des affaires sociales ;

- un ou plusieurs enseignants chercheurs ou assimilés ou personnes qualifiées chargées d'enseignement à l'université ;

- un ou plusieurs membres du corps de l'inspection du travail ayant au moins le rang de directeur du travail, ou occupant un emploi de directeur départemental ou régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des DOM-TOM ;

- un ou plusieurs administrateurs civils ou chefs de bureau à l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité ou du ministère chargé des transports ou du ministère chargé de l'agriculture ;

- un médecin inspecteur du travail ;

- des examinateurs spécialisés.

Sont en outre adjoints au jury :

- pour l'épreuve d'exercices physiques, un ou plusieurs professeurs d'éducation physique du ministère de l'éducation nationale ;

- pour certaines épreuves, des correcteurs spécialisés.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, le jury est présidé par l'inspecteur général des affaires sociales ou, à défaut, par celui des membres présents qui a acquis le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.