Arrêté du 14 mai 2004

Article 20

Abrogé14 février 2009

Créé le 25 juin 2004

Dans la (ou les) exploitation(s) infectée(s) par la maladie d'Aujeszky sous sa forme non réputée contagieuse et en fonction des résultats sérologiques, un abattage partiel peut être décidé selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.
L'abattage des porcs reproducteurs reconnus infectés de la maladie d'Aujeszky est alors pratiqué immédiatement après la notification officielle au détenteur des animaux des résultats des épreuves sérologiques.
Dix jours au moins après l'abattage du dernier des porcs reproducteurs reconnus atteints de maladie d'Aujeszky, un contrôle sérologique doit être effectué sur la totalité des porcs reproducteurs et éventuellement de porcs à l'engraissement.
Tout résultat positif entraîne l'abattage du porc correspondant et le maintien des mesures prévues à la section 2 du présent chapitre jusqu'à ce que deux dépistages exhaustifs des reproducteurs (et éventuellement d'un échantillon de porcs à l'engraissement) à un mois d'intervalle aient donné un résultat négatif sur l'ensemble des animaux soumis à prélèvements. Les porcs de rente peuvent être soit abattus immédiatement, soit engraissés sur place jusqu'à leur poids d'abattage, sous réserve qu'ils soient identifiés et vaccinés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2009art. 26

En vigueur du vendredi 25 juin 2004 au vendredi 13 février 2009

Dans la (ou les) exploitation(s) infectée(s) par la maladie d'Aujeszky sous sa forme non réputée contagieuse et en fonction des résultats sérologiques, un abattage partiel peut être décidé selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.

L'abattage des porcs reproducteurs reconnus infectés de la maladie d'Aujeszky est alors pratiqué immédiatement après la notification officielle au détenteur des animaux des résultats des épreuves sérologiques.

Dix jours au moins après l'abattage du dernier des porcs reproducteurs reconnus atteints de maladie d'Aujeszky, un contrôle sérologique doit être effectué sur la totalité des porcs reproducteurs et éventuellement de porcs à l'engraissement.

Tout résultat positif entraîne l'abattage du porc correspondant et le maintien des mesures prévues à la section 2 du présent chapitre jusqu'à ce que deux dépistages exhaustifs des reproducteurs (et éventuellement d'un échantillon de porcs à l'engraissement) à un mois d'intervalle aient donné un résultat négatif sur l'ensemble des animaux soumis à prélèvements. Les porcs de rente peuvent être soit abattus immédiatement, soit engraissés sur place jusqu'à leur poids d'abattage, sous réserve qu'ils soient identifiés et vaccinés.