JORF n°0061 du 13 mars 2011

Arrêté du 14 janvier 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 220-1, L. 511-2, L. 512-7, D. 211-10, D. 211-11 et R. 211-94 ;

Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales ;

Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994, relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996, relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2910 ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement modifié ;

Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2010 approuvant le schéma national des données sur l'eau ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 14 septembre 2010,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2250. Il ne s'applique pas aux installations existantes déjà autorisées au titre de la rubrique 2250.

Toutefois, les dispositions des articles 31, 38, 41, 42, 43, 61 et 63 s'appliquent aux installations existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement.

Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement, l'intégralité du présent arrêté ne s'applique néanmoins qu'à l'extension elle-même, la partie existante restant soumise aux dispositions antérieures.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement.

Article 2

Définitions.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

" NQE " : norme de qualité environnementale : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l'environnement.

" QMNA " : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il s'agit du débit d'étiage d'un cours d'eau.

" QMNA5 " : la valeur du QMNA telle qu'elle ne se produit qu'une année sur cinq.

" Zone de mélange " : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d'eau.

" Polluant spécifique de l'état écologique " : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d'eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique ;

" Substance dangereuse " ou " micropolluant " : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution ;

" Réfrigération en circuit ouvert " : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement.

" Composé organique volatil (COV) " : tout composé organique, à l'exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 Kelvin ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières.

" Emission canalisée de COV " : toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau par une cheminée ou émissaire équivalent.

" Emission diffuse de COV " : toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau, qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.

" Niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant " : conventionnellement, le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population.

" Débit d'odeur " : conventionnellement, le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m³/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.

" Emergence " : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;

" Zones à émergence réglementée " :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

" Distillerie " : atelier abritant les appareils de distillation (alambic, colonne, installation de combustion, salle de contrôle...). Ces ateliers peuvent être ouverts ou fermés.

" Alcools de bouche " : on entend par alcool de bouche tout alcool destiné à la consommation humaine quel que soit son degré d'alcool.

" Capacité de production d'alcool pur en hl/jour " : quantité maximale théorique d'alcool exprimée en alcool pur (tout alcool issu de l'unité de distillation incluant les eaux de vie et les brouillis pour les distillations discontinues) pouvant être produite par l'unité de distillation en une journée de production. La durée de cette journée de production est définie par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement, par exemple de 8 heures à 19 heures ou 24 h/24. Pour les installations de distillation discontinue, une capacité de production d'alcool pur de 30 hl/j correspond à la production d'une distillerie dont les alambics totalisent une capacité de 50 hl de charge.

" Teneur en alcool exprimée en alcool pur ou titre alcoométrique volumique (TAV) " : le titre alcoométrique volumique d'un mélange hydro-alcoolique est le rapport entre le volume d'alcool à l'état pur, à la température de 20 °C, contenu dans ce mélange, et le volume total de ce mélange à la même température. La masse volumique de l'alcool pur est de 0,786 g/m³.

" Chai de distillation " : stockages attenant à une distillerie où sont stockés les alcools distillés durant la campagne de distillation en cours. Dans le cas où le chai de distillation fait également usage pour le vieillissement d'alcool, sa capacité maximale de stockage n'excède pas 200 mètres cubes et sa surface 300 mètres carrés. Le présent arrêté ne vise pas les chais mais seulement les activités de distillation et donc les chais de distillation tels que définis dans la présente définition.

" Surface " : les surfaces à prendre en considération sont les surfaces intérieures des chais, lorsqu'ils sont indépendants, et pour les stockages extérieurs, celles des cuvettes de rétention associées susceptibles de contenir des effluents enflammés.

" Vinasses " : résidus de la distillation.

" Effluents vinicoles " : effluents provenant des activités de production de vin du site où est implantée l'installation relevant de la rubrique 2250, les effluents venant des bassins de lagunage et notamment les boues de curage de ces bassins n'étant pas inclus dans cette définition.

" Local de vie du distillateur " : ce local est utilisé pour le repos des salariés. Ne répondent pas à cette définition les salles de contrôles et les laboratoires associés.

Fait le 14 janvier 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de la prévention des risques,

L. Michel