JORF n°0061 du 13 mars 2011

SECTION VI : MODALITES DE STOCKAGE ET DE RETENTION AFIN DE PREVENIR DES RISQUES DE POLLUTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Article 27

I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
II. - La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

Article 28

I. - Le sol des aires et des locaux de travail, de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux.
Au-delà d'une capacité de production égale à 150 hl AP/j, une détection de liquide placée dans un point bas de la rétention du local de distillation est installée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité, les actions d'intervention et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément aux articles 57, 58, 59 et 60.
II. - En cas de création de bâtiment ou de création d'extension de bâtiment, si l'installation a une capacité de production supérieure à 150 hl AP/jour, toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation.
En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme :
- du volume des matières stockées ;
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie avec un minimum de 120 m³ ;
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
III. - Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.

Article 29

Les stockages d'alcool supérieurs à 40 % VOL sont interdits dans le(s) local(ux) abritant l'(les) unité(s) de distillation en dehors de ceux en cours de distillation.
Aucun stockage de matières combustibles n'est autorisé dans le(s) local(ux) abritant l'(les) unité(s) de distillation.

Article 30

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles fixées à l'article 28. Le chargement/déchargement des véhicules citernes ne peut être effectué en dehors d'une aire aménagée à cet effet.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...).