JORF n°0061 du 13 mars 2011

SECTION III : VALEURS LIMITES D'EMISSION

Article 51

Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et diffuses sont prises en compte.

Article 52

Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une même teneur en oxygène de référence égale à 3 % pour les combustibles gazeux et liquides, 6 % pour les combustibles liquides. Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.

Article 53

Pour les substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les effluents gazeux respectent, selon le flux horaire, les valeurs limites de concentration fixées dans le tableau figurant en annexe 3.

Article 54

L'exploitant met en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les odeurs. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...).
L'exploitant met en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert.
Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses ne dépasse pas les valeurs suivantes :

|HAUTEUR D'ÉMISSION
(en m)|DÉBIT D'ODEUR
(en oue/h)| |--------------------------------|-------------------------------| | 0 | 1 000 × 10³ | | 5 | 3 600 × 10³ | | 10 | 21 000 × 10³ | | 20 | 180 000 × 10³ | | 30 | 720 000 × 10³ | | 50 | 3 600 × 106 | | 80 | 18 000 × 106 | | 100 | 36 000 × 106 |