JORF n°0061 du 13 mars 2011

SECTION III : EMISSIONS DANS L'EAU

Article 63

I. - Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif sur une durée de 24 heures. Les eaux pluviales ne sont pas concernées par cette surveillance.

| DCO (sur effluent non décanté) | - Semestrielle pour les effluents raccordés

- Pour les rejets dans le milieu naturel :

- mensuelle si la concentration est inférieure à 300mg/l

- mensuelle si la concentration est supérieure à 300mg/l | |--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Matières en suspension | - Semestrielle pour les effluents raccordés

- Pour les rejets dans le milieu naturel :

- mensuelle si la concentration est inférieure à 100mg/l

- mensuelle si la concentration est supérieure à 100mg/l | | DBO5 (*) (sur effluent non décanté) | - Semestrielle pour les effluents raccordés

- Pour les rejets dans le milieu naturel :

- mensuelle si la concentration est inférieure à 100mg/l

- mensuelle si la concentration est supérieure à 100mg/l | | Azote global | - Semestrielle pour les effluents raccordés

- Pour les rejets dans le milieu naturel :

- mensuelle si la concentration est inférieure à 30mg/l

- mensuelle si la concentration est supérieure à 30mg/l | | Phosphore total | - Semestrielle pour les effluents raccordés

- Pour les rejets dans le milieu naturel :

- mensuelle si la concentration est inférieure à 10mg/l

- mensuelle si la concentration est supérieure à 10mg/l | | Cuivre et composés (en Cu) (pour les installations disposant d'équipements en cuivre)| - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel| | Zinc et composés (en Zn) | - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel| | Autre substance dangereuse visée à l'article 42-4 | - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel | | Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 42-4 | - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel |

(*)Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.

Pour les effluents raccordés, les résultats des mesures réalisées à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration collective sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

II. - Le débit, la température et le pH sont mesurés journellement ou en continu lorsque le rejet vers le milieu naturel est supérieur à 200 m3/j. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.

Article 64

I. - Pour les installations enregistrées avant le 31 décembre 2012, l'exploitant met en place un dispositif de surveillance visant à identifier et quantifier les substances dangereuses présentes dans ses rejets d'eaux issues du procédé industriel et les eaux pluviales ou de refroidissement susceptibles d'être souillées du fait de l'activité industrielle. Pour ce faire, les substances dangereuses suivantes devront être mesurées six fois à un pas de temps mensuel selon les modalités techniques précisées à l'annexe IV et notamment le respect des limites de quantification rappelées ci-dessous :

| SUBSTANCE |CODE SANDRE|LIMITE
de quantification à atteindre par substance par les laboratoires en µg/l| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------| | Nonylphénols | 1957 | 0,1 | | Arsenic et ses composés | 1369 | 5 | | Cadmium et ses composés | 1388 | 2 | | Chloroforme | 1135 | 1 | | Chrome et ses composés | 1389 | 5 | | Fluoranthène | 1191 | 0,01 | | Nickel et ses composés | 1386 | 10 | | Pentachlorophénol | 1235 | 0,1 | | Plomb et ses composés | 1382 | 5 | |Cuivre et ses composés (sauf si déjà visé à l'article 63)| 1392 | 5 | | Zinc et ses composés | 1383 | 10 | | Mercure et ses composés | 1387 | 0,5 | | Tributylétain cation | 2879 | 0,02 | | Dibutylétain cation | 1771 | 0,02 | | Monobutylétain cation | 2542 | 0,02 |

Pour les substances figurant ci-dessus en italique, l'exploitant pourra abandonner la recherche des substances en italique qui n'auront pas été détectées après trois mesures consécutives réalisées dans les conditions techniques décrites à l'annexe IV.
II. - Au plus tard un an après son enregistrement, l'exploitant transmet au service de l'inspection des installations classées un rapport de synthèse de cette surveillance devant comprendre :
- un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique. Ce tableau comprend, pour chaque substance, sa concentration et son flux, pour chacune des mesures réalisées. Le tableau comprend également les concentrations minimale, maximale et moyenne mesurées sur les six échantillons ainsi que les flux minimal, maximal et moyen calculés à partir des six mesures et les limites de quantification pour chaque mesure ;
- l'ensemble des rapports d'analyses réalisées ;
- dans le cas où l'exploitant a réalisé lui-même le prélèvement des échantillons, l'ensemble des éléments permettant d'attester de la traçabilité de ces opérations de prélèvement et de mesure de débit ;
- des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités industrielles exercées et des produits utilisés ;
- le cas échéant, les résultats de mesures de qualité des eaux d'alimentation en précisant leur origine (superficielle, souterraine ou adduction d'eau potable).
Les conclusions de ce rapport permettent de définir les modalités de la surveillance pérenne de certaines de ces substances dont les résultats sont transmis trimestriellement au service de l'inspection.