JORF n°0061 du 13 mars 2011

SECTION IV : VALEURS LIMITES D'EMISSION

Article 40

Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite.

Article 41

Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel.
L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.
La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C (cette prescription ne s'applique pas aux rejets dans les DOM) et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5 ou 5,5 et 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l.
Pour les eaux réceptrices, les rejets n'entraînent pas une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour une température maximum de 21,5 °C ou une température qui ne peut pas être supérieure à la température de prélèvement si l'eau prélevée est supérieure à 21,5 °C et ne modifie pas le pH tel qu'il soit compris entre 7 et 8,5.
Pour les eaux réceptrices conchylicoles, la modification de pH est comprise entre 7 et 9 et les rejets n'entraînent pas un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.

Article 42

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 31, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.

Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ᵉ alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

| 1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------|--------------| | Matières en suspension (Code SANDRE : 1305) | | | | | | flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j | 100 mg/l | | | | | flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j | 35 mg/l | | | | | DBO5 (sur effluent non décanté) | | | | | | flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j | 100 mg/l | | | | | flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j | 30 mg/l | | | | | DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314) | | | | | | flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j | 300 mg/l | | | | | flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j | 125 mg/l | | | | | Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l, et à 90 % pour la DBO5 et les MES, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l.| | | | | | 2 - Substances spécifiques du secteur d'activité | | | | | | | | N° CAS | Code SANDRE| Valeur limite| | Cuivre et ses composés (en Cu) | flux journalier maximal supérieur ou égal à 5 g/j | 7440-50-8| 1392 | 0,250 mg/l | | Zinc et ses composés (en Zn) | flux journalier maximal supérieur ou égal à 20 g/j| 7440-66-6| 1383 | 0,8 mg/l |

II. - Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.

III. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.

| 3- Autres paramètres globaux | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | N° CAS | Code SANDRE | Valeur limite | | Indice phénols | 108-95-2 | 1440 | 0,3 mg/l | | Indice cyanures totaux | 57-12-5 | 1390 | 0,1 mg/l | | Manganèse et composés (en Mn) | 7439-96-5 | 1394 | 1 mg/l | | Fer, aluminium et composés(en Fe+Al) | - | 7714 | 5 mg/l | | Etain et ses composés | 7440-31-5 | 1380 | 2 mg/l | | Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)| - | 1106 (AOX)

1760 (EOX)| 1 mg/l | | Hydrocarbures totaux | - | 7009 | 10 mg/l | | Ion fluorure (en F-) | 16984-48-8 | 7073 | 15 mg/l | | 4- Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau | | | | | | N° CAS | Code SANDRE | Valeur limite | | Substances de l'état chimique | | | | | Cadmium et ses composés* (en Cd) | 7440-43-9 | 1388 | 25 µg/l | | Dichlorométhane | 75-09-2 | 1168 | 50µg/l si le rejet dépasse 2g/j | | Plomb et ses composés (en Pb) | 7439-92-1 | 1382 | 50µg/l si le rejet dépasse 2g/j | | Nickel et ses composés (en Ni) | 7440-02-0 | 1386 | 100 µg/l si le flux dépasse 2g/j | | Nonylphénols * | 84-852-15-3| 1958 | 25 µg/l | | Autres substances de l'état chimique | | | | | Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)* | 117-81-7 | 6616 | 25 µg/l | | Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS) | 45298-90-6 | 6561 | 25 µg/l | | Quinoxyfène* | 124495-18-7| 2028 | 25 µg/l | | Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD | - | 7707 | 25 µg/l | | Cybutryne | 28159-98-0 | 1935 | 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j | | Cyperméthrine | 52315-07-8 | 114025 | 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j | | Hexabromocyclododécane* (HBCDD) | 3194-55-6 | 7128 | 25 µg/l | | Polluants spécifiques de l'état écologique | | | | | Arsenic et ses composés (en As) | 7440-38-2 | 1369 | 25 µg/l si le rejet dépasse 0,5g/j | | Chrome et ses composés (en Cr) | 7440-47-3 | 1389 | 100µg/l si le rejet dépasse 2g/j | | Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local | - | - | - NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l|

(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

IV. - Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

Article 43

En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

Elles concernent notamment :

- les modalités de raccordement ;

- les valeurs limites avant raccordement.

Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d'épuration (urbaine, industrielle ou mixte).

Article 44

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

|Matières en suspension totales|35 mg/l | |------------------------------|:------:| |DCO (sur effluent non décanté)|125 mg/l| | Hydrocarbures totaux |10 mg/l |