Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 14
Créé le 14 mars 2011
Les émissions de substances visées aux articles 61 à 64 du présent arrêté doivent faire, le cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
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