Article 1
Abrogé depuis le 2012-12-30 par [object Object]
Les postes de médecins-conseils et de chirurgiens-dentistes - conseils vacants ou susceptibles d'être vacants font l'objet d'une offre d'emploi diffusée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans l'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole à l'intention des praticiens-conseils en fonction et des praticiens visés à l'article 8 du présent arrêté.
Article 2
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Les médecins-conseils et les chirurgiens-dentistes - conseils du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale sont recrutés après inscription sur une liste d'aptitude établie à l'issue de concours distincts.
Deux concours distincts sont organisés en tant que de besoin, pour le recrutement des médecins-conseils et des chirurgiens-dentistes - conseils, aux dates arrêtées deux mois au moins avant la date d'ouverture des épreuves, par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole. Cet arrêté fixe également la date limite du dépôt des dossiers de candidature.
Article 3
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Article 4
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Chaque concours comporte :
1° Deux épreuves écrites d'admissibilité : la première portant sur une ou plusieurs questions d'ordre médical faisant appel aux connaissances propres à la discipline professionnelle des candidats (durée : trois heures ; coefficient 1) ; la deuxième portant sur la rédaction d'une ou plusieurs notes de synthèse à partir de documents relatifs à la santé publique, à la protection sociale ou à l'organisation du système de santé (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
2° Une épreuve orale d'admission : entretien du jury avec le candidat, à partir d'un sujet relatif à la protection sociale ou à la santé publique, permettant au candidat de valoriser ses connaissances, son expérience professionnelle et ses motivations (durée maximum : trente minutes ; coefficient 2).
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Chacune des épreuves est notée sur 20.
Pour être admissible, le candidat devra avoir obtenu aux épreuves écrites un total des notes au moins égal à 20. Sera considérée comme éliminatoire une note inférieure à 8 à l'une des épreuves écrites.
Seuls les candidats déclarés admissibles par le jury de leur catégorie professionnelle peuvent se présenter à l'épreuve orale d'admission.
Le rang de classement est déterminé par le total des notes de l'écrit et de l'oral.
Le cas échéant, à l'issue des épreuves, il appartient au jury de départager les candidats ayant obtenu le même nombre de points, en privilégiant les candidats ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.
Article 5
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A l'issue de chaque concours, la liste des candidats déclarés admis par ordre de mérite par le jury est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
La liste perd sa validité à la date de publication au Journal officiel de la liste issue du concours suivant.
Article 6
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Lors de chaque concours et pour chaque catégorie de praticiens-conseils, le ministre chargé de l'agriculture désigne un jury chargé de choisir les sujets, de juger les épreuves et de proposer les candidats à inscrire sur la liste nationale d'aptitude.
Ce jury est présidé par un membre délibérant du Haut Comité médical de la sécurité sociale proposé par le président de cet organisme.
Il comprend en outre :
- un fonctionnaire du ministère chargé de l'agriculture ;
- le médecin-conseil national, ou le médecin-conseil national adjoint, ou un médecin conseiller technique national ;
- un praticien-conseil de la catégorie intéressée en fonction dans une caisse de mutualité sociale agricole, désigné sur proposition du médecin-conseil national ;
- le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou son représentant ;
- un administrateur du conseil central d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, désigné sur proposition de celui-ci.
Le médecin conseiller technique national qui serait appelé à siéger au lieu et place du médecin-conseil national ou du médecin-conseil national adjoint est désigné sur proposition du conseil central d'administration, après consultation du médecin-conseil national.
Article 7
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L'organisation matérielle des concours et le secrétariat sont assurés par les services du ministère chargé de l'agriculture ; la Caisse centrale de mutualité sociale agricole participe à cette organisation. Les dépenses afférentes à cette organisation et les indemnités allouées aux membres du jury sont à la charge de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Article 8
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Sont réputés aptes à remplir les fonctions de médecin-conseil du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale les praticiens qui ont figuré sur une liste d'aptitude - section Médecine - et ont été régulièrement nommés à la fonction pendant la durée de validité de cette liste avant d'exercer en qualité de médecin du travail dans un organisme de mutualité sociale agricole ou dans une association spécialisée créée en application de l'article 1000-2 du code rural.
Sont également réputés aptes à remplir les fonctions de praticien-conseil du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale agricole pendant une durée équivalente à la durée d'exercice de la fonction et dans la limite de deux ans les praticiens qui, après avoir été régulièrement nommés à la fonction de praticien-conseil dans un organisme de mutualité sociale agricole, cessent leur activité à l'issue de leur dernier contrat de travail à durée déterminée.