Article 1
Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisins de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac", produits en 1998, au-delà d'un rendement de 6 hectolitres d'alcool pur par hectare éligible à la quantité normalement vinifiée déterminée par le décret du 14 décembre 1998 précité, doivent être distillés au plus tard le 31 août 1999 en vertu de l'article 36 du règlement (CEE) n° 822/87.
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