JORF n°0199 du 28 août 2013

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 1

Le titre justificatif prévu à l'article 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts susvisé est constitué par un bordereau de vente à l'exportation numéroté dans une série continue et conforme aux modèles définis par la direction générale des douanes et droits indirects.
A compter du 1er janvier 2014, le bordereau de vente à l'exportation est édité par voie informatique dans le cadre du téléservice PABLO (programme d'apurement des bordereaux de vente à l'exportation par lecture optique), prévu par l'arrêté du 31 octobre 2007 susvisé. La procédure de secours décrite aux articles 9 et suivants du présent arrêté constitue la seule exception à ce principe.

Article 2

Le bordereau comporte un code-barres édité par voie informatique et le logo PABLO. Ce logo est conforme à la charte graphique définie par la direction générale des douanes et droits indirects. Le code-barres permet l'identification de la transaction, grâce à un code alphanumérique unique de 20 à 24 caractères. Sa longueur est comprise entre 55 et 100 millimètres et sa hauteur entre 6 et 12 millimètres.
Le cadre A du bordereau comporte l'identification complète des deux ou trois parties à la transaction : l'acheteur, le magasin détaillant et, le cas échéant, l'opérateur de détaxe.
Le bordereau délivré fait obligatoirement apparaître :
― le nom complet, l'adresse et le numéro individuel d'identification du magasin détaillant et, le cas échéant, de l'opérateur de détaxe ;
― les nom et prénoms complets, le pays de résidence et le numéro de passeport de l'acheteur.
Le cadre B fait apparaître, pour chacune des marchandises livrées, sa dénomination précise selon les modalités définies par la direction générale des douanes et droits indirects, son prix unitaire hors taxes, le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable, le montant total hors taxe, le montant total toutes taxes comprises, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de la réduction de prix dont il a été convenu librement entre les parties ainsi que le mode de paiement à la livraison.
Le cadre C fait apparaître :
― la date de l'achat, la signature et la déclaration du magasin détaillant : « Je m'engage à rembourser la somme indiquée ci-dessus dès confirmation du visa du bordereau par la douane. Cette somme tient compte des frais de gestion du vendeur. » ;
― la signature de l'acheteur précédée de la mention : « Je déclare résider hors de l'Union européenne à la date des achats, être de passage dans l'Union européenne pour moins de six mois, effectuer les formalités de détaxe avant la fin du troisième mois suivant la date d'achat, être en mesure de présenter à la douane la marchandise concernée et avoir pris connaissance des conditions requises pour bénéficier de la procédure des bordereaux de vente à l'exportation prévue à l'article 262 (I, 2°) du code général des impôts. »
Le cadre D fait apparaître le mode de remboursement choisi par l'acheteur.
Le cadre E, relatif à la procédure de secours, permet l'apposition du cachet des autorités douanières du point de sortie de l'Union européenne si le visa douanier électronique du bordereau de vente à l'exportation est impossible. Il permet également, lors d'une régularisation a posteriori décrite à l'article 12, l'apposition du visa des autorités douanières du pays de destination finale ou des autorités consulaires ou diplomatiques françaises de ce même pays.

Article 3

Au moment de l'achat, l'ensemble des données constitutives du bordereau de vente à l'exportation visées à l'article 2 sont transmises instantanément, par voie électronique, vers la base de données de la douane. Ces échanges informatiques doivent être conformes aux spécifications techniques publiées par la douane sur le portail internet Prodouane.

Article 4

Le magasin détaillant imprime en un seul exemplaire le bordereau de vente à l'exportation conforme aux dispositions de l'article 2. Ce bordereau est accompagné d'une notice explicative sur les conditions d'octroi de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et ses modalités de validation, dans les langues suivantes : français, anglais, arabe, chinois mandarin, espagnol, japonais, portugais et russe.

Article 5

Le voyageur, en possession des marchandises mentionnées sur le bordereau de vente à l'exportation, obtient le visa douanier de celui-ci au dernier point de sortie de l'Union européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel l'achat est réalisé.
Ce visa douanier est obtenu :
― par lecture optique du code-barres du bordereau à la borne PABLO ;
― à défaut, par l'apposition d'un cachet douanier par les autorités compétentes sur les sites non équipés de bornes PABLO.

Article 6

Le visa douanier électronique du bordereau vaut présentation du document justificatif de l'exportation au service des douanes.

Article 7

Les utilisateurs externes habilités peuvent consulter les données relatives aux bordereaux ainsi que leur statut au moyen de l'application PABLO disponible sur le portail Prodouane. Le visa électronique est directement consultable en ligne par ce biais. Ces mêmes données sont adressées aux opérateurs de détaxe dans le cadre des échanges de données informatisés (EDI).

Article 8

Les données du bordereau de vente à l'exportation créé sous forme électronique doivent être conservées pendant un délai de six ans sous réserve de l'utilisation d'un dispositif technique assurant au système d'information utilisé une fiabilité permettant de considérer que les données sauvegardées constituent la reproduction fidèle et durable de celles mentionnées sur l'original du bordereau imprimé. Cette version électronique du bordereau vaut justificatif de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.